Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 juin 2015, N° F14/00279 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05440
SARL BARGE AUTOMOBILES
C/
CARRONDO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 18 Juin 2015
RG : F 14/00279
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL BARGE AUTOMOBILES
Zone Industrielle Nord de Chavanne
XXX
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL
BLG, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
David CARRONDO
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
La société BARGE AUTOMOBILES exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
David CARRONDO a intégré la société BARGE
AUTOMOBILES dans le cadre d’une évaluation en milieu de travail préalable au recrutement du 17 janvier 2013 au 27 janvier 2013 en tant que vendeur automobile.
Le 22 janvier 2013, David CARRONDO a été embauché en contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 22 avril 2013 en tant que conseiller commercial échelon 2.
Le contrat stipulait':
un salaire fixe mensuel de 800 euros auquel s’ajoutait une rémunération variable en fonction des ventes réalisées et de l’atteinte des objectifs,
un salaire minimum garanti s’élevant à 1316 euros,
des objectifs de vente de véhicules neufs (66 par an) et d’occasion (70 par an) pour l’année 2013.
Le contrat était régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile dite service de l’automobile.
Par avenant du 22 avril 2013, la société BARGE
AUTOMOBILES a renouvelé le contrat à durée déterminée jusqu’au 22 juillet 2013.
Par un nouvel avenant du 23 juillet 2013, les parties ont convenu que le contrat à durée déterminée devenait un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 30 octobre 2013, la société BARGE
AUTOMOBILES a notifié à David
CARRONDO un avertissement mentionnant plusieurs éléments':
la chute de ses ventes depuis trois mois,
·
son refus de faire les foires d’Arnas et de
Montmerle,
·
les incohérences dans les explications fournies,
·
l’annulation d’un rendez-vous client le 25 octobre 2013 qui a eu pour conséquence une plainte des clients en question et l’intervention de Geoffroy
GALLINA,
·
l’absence de prise de contact avec Monsieur X qui a finalement signé un bon de commande auprès de Geoffroy GALLINA,
·
les deux plaintes de clients (Monsieur Y et Monsieur Z).
·
Par courrier du 13 novembre 2013, la société BARGE
AUTOMOBILES a convoqué David
CARRONDO à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 21 novembre 2013.
Par courrier du 25 novembre 2013, la société BARGE
AUTOMOBILES a notifié à David
CARRONDO son licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant les motifs suivants':
«'Nous avons été navrés de constater votre manque de motivation et de professionnalisme dans le poste de travail que vous occupez au sein de l’entreprise. Nous sommes au surplus malheureusement obligés de constater que vos objectifs de vente sont loin d’être atteints. De plus, certains clients nous ont contacté pour se plaindre de vos agissements.
Cette attitude négative ainsi que la chute conséquente des ventes de véhicule nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise.'»
L e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , D a v i d C A R R O N D
O a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Villefranche-sur-Saône afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contester sa classification, de demander le paiement de rappel de divers salaires et indemnités et de contester son licenciement.
Par jugement du 18 juin 2015, le conseil de prud’hommes de
Villefranche-sur-Saône a':
constaté que la société BARGE AUTOMOBILES n’a fait passer aucune visite médicale d’embauche à David CARRONDO,
·
requalifié le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en un contrat à durée indéterminée,
·
dit que la société BARGE AUTOMOBILES doit appliquer à David CARRONDO les dispositions conventionnelles relatives au statut de vendeur confirmé et appliquer à son égard l’échelon 20 de la convention collective,
·
constaté que la société BARGE AUTOMOBILES a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail à l’égard de David
CARRONDO,
·
en conséquence, condamné la société BARGE
AUTOMOBILES à verser à David
CARRONDO les sommes suivantes':
·
1'000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche,
·
1'816 à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification du contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en un contrat à durée indéterminée,
·
1'530,52 à titre de rappel de salaire conventionnel,
·
153,05 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
·
3'662 au titre du solde de l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre de la revalorisation de son indemnité pour licenciement selon le salaire minimum conventionnel de l’échelon 20,
·
7'264 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
1'816 à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
·
1'200 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
·
dit que les heures supplémentaires, le travail dissimulé, l’existence de repos compensateurs et de dimanches travaillés ne sont pas établis par David
CARRONDO,
·
débouté David CARRONDO de ses demandes au titre':
·
des heures supplémentaires,
·
de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
·
de repos compensateur,
·
de paiement de salaire au titre des dimanches travaillés';
·
déclaré sans objet la demande de production de l’état des commissions sur ventes, financement, et accessoires, la pièce sollicitée étant produite aux débats,
·
débouté David CARRONDO du surplus de ses demandes,
·
débouté la société BARGE AUTOMOBILES de toutes demandes, fins et prétentions,
·
dit n’avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,
·
rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire'; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'831 ,
·
mis les dépens de l’instance à la charge de la société BARGE AUTOMOBILES.
·
La société BARGE AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2015.
***
En l’état de ses dernières conclusions, la société BARGE AUTOMOBILES demande à la cour d’appel de déclarer recevable et bien fondé son appel, et de':
— débouter David CARRONDO de l’ensemble de ses demandes et en conséquence’de’réformer le jugement du 18 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de
Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a:
constaté que la société Barge Automobiles n’a fait passer aucune visite médicale d’embauche à David CARRONDO,
·
requalifié le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en contrat à durée indéterminée,
·
dit que la société BARGE AUTOMOBILES doit appliquer à David CARRONDO les dispositions conventionnelles relatives au statut de vendeur confirmé et appliquer à son égard l’échelon 20 de la convention collective des services de l’automobile,
·
constaté que la société BARGE AUTOMOBILES a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,
·
— réformer le jugement du 18 juin 2015 du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné la société BARGE AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO les sommes suivantes':
1'000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche,
·
1'816 à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification du contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en un contrat à durée indéterminée,
·
1'530,52 à titre de rappel de salaire conventionnel,
·
153,05 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
·
3'662 au titre du solde de l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre de la revalorisation de son indemnité pour licenciement selon le salaire minimum conventionnel de l’échelon 20,
·
7'264 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
1'816 à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
·
1'200 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— le confirmer en ce qu’il a débouté David CARRONDO de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de paiement de salaire au titre des dimanches travaillés,
— condamner David CARRONDO au paiement d’une somme de 3'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions, David CARRONDO demande pour sa part à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de
Villefranche-sur-Saône sur le principe et le réformer sur le montant en condamnant la société
BARGE AUTOMOBILES à verser à David
CARRONDO la somme de 1'000 au titre de dommages et intérêts pour le non respect de l’obligation d’une visite médicale d’embauche,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
requalifié le contrat à durée déterminée de David CARRONDO du 22 janvier 2013 et l’avenant du 22 avril 2013 en contrat à durée indéterminée,
·
condamné la société BARGE AUTOMOBILES à régler à David CARRONDO':
·
la somme de 1816.00 à titre d’indemnité de requalification,
·
la somme de 1530,32 à titre de rappel de salaire sur le fondement du minimum conventionnel outre 153,05 à titre de congés payés afférents
·
la somme de 3662 à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 366,20 à titre de congés payés afférents outre celle 366,20 à titre d’indemnité de licenciement,
·
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en condamnant la société BARGE
AUTOMOBILES à verser à David
CARRONDO':
la somme de 11'998 au titre des heures supplémentaires outre 1'199,80 à titre de congés payés afférents,
·
la somme de 1'077, 30 à titre de paiement du salaire des dimanches travaillés,
·
la somme de 2'573,55 à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur outre 257,35 à titre des congés payés afférents,
·
la somme de 10'986 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
·
la somme de 10'000 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
·
la somme de 10'986 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
·
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ordonnant la production de l’état des commissions sur ventes, financements et accessoires de David
CARRONDO et la délivrance d’une attestation pôle emploi corrigée portant mention des sommes sollicitées le tout sous astreinte définitive de 200 par jour de retard,
— condamner la société BARGE AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO la somme de 2'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société BARGE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION
1.- Sur la visite médicale d’embauche et la demande de dommages et intérêts subséquente
Il résulte de l’article R. 4624-10 du code du travail que «'le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'»
Par exception, l’article R. 4624-12 dispense l’employeur de faire procéder à une visite médicale d’embauche lorsque le salarié est appelé à occuper un emploi identique à son poste précédent présentant les mêmes risques d’exposition, que le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude du salarié concerné et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical qui doit être intervenu au cours des douze derniers mois.
En l’espèce, David CARRONDO n’a passé aucune visite médicale lors de son embauche par la société BARGE AUTOMOBILES.
La société BARGE AUTOMOBILES ne conteste pas ce manquement.
De plus, en l’état des pièces versées aux débats, elle n’apporte pas la preuve de ce que le salarié nouvellement embauché avait bien subi dans les 12 mois précédant son arrivée, une visite médicale constatant son aptitude et que le compte-rendu de cette visite avait bien été porté à la connaissance du médecin du travail.
En privant David CARRONDO d’une visite médicale d’embauche, la société BARGE
AUTOMOBILES lui a causé un préjudice.
La cour dispose des éléments suffisants pour réformer le jugement déféré et juger que le préjudice subi par David CARRONDO peut être équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 300 à titre de dommages et intérêts.
2.- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, «'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif'».
Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par le code du travail aux articles L. 1242-1 et suivants.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et l’avenant du 22 avril 2013 ne comportent pas de clause relative au motif du recours au contrat à durée déterminée, ce qui n’est pas contesté par la société BARGE
AUTOMOBILES.
La société BARGE AUTOMOBILES tente de tirer argument de la jurisprudence constante de la
Cour de cassation selon laquelle l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 n’est pas due lorsque la requalification résulte de la seule poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme.
Ce grief ne saurait prospérer en l’espèce puisque la requalification résulte de l’absence de mention du motif de recours dans le contrat à durée déterminée et non de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du terme.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 en contrat à durée indéterminée et condamné la société BARGE
AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO la somme de 1816 .
3.- Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
La convention collective des services automobile dispose d’un répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) définissant précisément la classification des salariés.
Concernant l’objet de la qualification de vendeur automobile confirmé, le RNQSA stipule':
«'2 -'Objet de la qualification
Le vendeur automobile confirmé réalise, dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l’ensemble des activités concourant d’une part à la commercialisation des véhicules, ainsi qu’à la vente de financements et de prestations périphériques, et d’autre part à la reprise des véhicules d’occasion.»
D’après le RNQSA, il existe plusieurs modes d’accès à la qualification de vendeur automobile confirmé, à savoir':
«'6 -'Modes d’accès à la qualification
— soit par obtention d’un des diplômes suivants, dans le domaine de la vente :
.''DUT techniques de commercialisation
.''BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 3
.''BTS management des unités commerciales, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 3
— soit par obtention du CQP suivant :
.''CQP vendeur automobile confirmé
Le titulaire d’un CQP «Conseiller commercial automobile» doit être classé «Vendeur automobile confirmé» échelon 20, si les activités confiées correspondent à celles décrites au paragraphe 4 ci-dessus.
.''Titre de l’ESCRA gestionnaire d’unité commerciale spécialisée en automobile
— soit par décision directe du chef d’entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu des/activités/confiées (paragraphe 3 ci-dessus).»
En l’espèce, David CARRONDO a été recruté en tant que conseiller commercial échelon 2 de la convention collective. Cet échelon concerne «'les salariés à qui l’on confie des activités simples.'»
Pourtant, David CARRONDO était amené, en application même de son contrat de travail, à réaliser
notamment des ventes de véhicules neufs et d’occasion.
Il en résulte que la classification à l’échelon 2 est manifestement inappropriée.
En outre, David CARRONDO est titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur automobile confirmé depuis le 9 novembre 2011.
Ce diplôme est bien différent du CQP de conseiller commercial automobile qui ne donne accès à la qualification de vendeur automobile confirmé échelon 20 que si les activités confiées correspondent effectivement à celle décrite par le RNQSA pour le vendeur automobile confirmé.
La société BARGE AUTOMOBILES avait connaissance de la détention par David CARRONDO du
CQP de vendeur automobile confirmé qui apparaissait sans aucune ambiguïté sur son curriculum vitae.
En application de la convention collective précitée, l’obtention de ce diplôme permettait à David
CARRONDO d’accéder automatiquement à la qualification de vendeur confirmé.
En conséquence, David CARRONDO pouvait prétendre à l’échelon 20 de la classification de la convention collective des services de l’automobile.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BARGE
AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO la somme de 1530,52 à titre de rappel de salaire, outre 153,05 au titre des congés payés afférents.
4.- Sur le paiement du solde de l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
L’article 4.10 de la convention collective des services de l’automobile stipule un préavis d’une durée de trois mois notamment pour les salariés appartenant à l’échelon 20.
L’article 4.11 prévoit en outre une indemnité conventionnelle de licenciement, à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, d’un montant de 2/10 de mois par année d’ancienneté.
En l’espèce, David CARRONDO n’a bénéficié que d’un mois de préavis au lieu de trois mois conformément à la classification dont il aurait dû relever.
S’il avait bénéficié de son préavis de trois mois, David CARRONDO aurait eu une ancienneté d’un an dans l’entreprise et aurait pu prétendre à percevoir une indemnité de licenciement.
Les demandes de David CARRONDO à ce titre ne sont pas contestées par la société BARGE
AUTOMOBILES dans leur montant mais seulement dans leur principe par voie de conséquence de la contestation relative à la classification du salarié.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BARGE AUTOMOBILES à verser à David
CARRONDO les sommes de':
3 662 au titre du solde de l’indemnité de préavis,
366,20 au titre des congés payés y afférents,
366,20 au titre de l’indemnité de licenciement.
5.- Sur les heures supplémentaires et le travail du dimanche
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, David CARRONDO prétend qu’il travaillait 6 jours sur 7 sur l’ensemble de la plage d’ouverture de la concession soit 54 heures par semaine.
Il prétend également qu’il a travaillé plusieurs dimanches sur des salons à raison de 9 heures par dimanche travaillé.
David CARRONDO produit notamment':
des attestations de collègues qui déclarent qu’il était présent 6 jours sur 7 sans précision sur ses horaires,
·
un calendrier avec décompte des heures supplémentaires qui ne comporte pas les horaires détaillés et qui semble avoir été rédigé par ses soins pour les besoins de la cause,
·
l’annonce du salon du 7 avril 2013 où il apparaît comme le contact de la concession BARGE
AUTOMOBILES,
·
l’annonce de la foire de Charolles du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2013.
·
La société BARGE AUTOMOBILES produit quant à elle des attestations qui contredisent la présence de David CARRONDO sur l’ensemble de la plage d’ouverture de la concession en semaine.
Par ailleurs, David CARRONDO a reconnu devant le conseil de prud’hommes avoir passé son permis moto durant ses heures de travail.
Concernant le travail le dimanche, l’attestation de Geoffroy
GALLINA contredit la présence de
David CARRONDO sur la foire de Charolles sans précision concernant la foire du 7 avril 2013.
Par ailleurs, il résulte de l’avertissement du 30 octobre 2013 que la société BARGE
AUTOMOBILES reconnaît avoir demandé à David CARRONDO d’être présent sur les foires d’Arnas et de Montmerle et que celui-ci a refusé de s’y rendre.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que
David CARRONDO n’apporte pas d’éléments de nature à laisser présumer la réalité des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté David CARRONDO de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Toutefois concernant le travail du dimanche, David CARRONDO rapporte des éléments de nature à étayer sa demande de paiement du travail effectué le dimanche 7 avril 2013.
La société BARGE AUTOMOBILES sera donc condamné à verser à David CARRONDO la somme de 215,46 euros (taux horaire de 11,97 majoré de 100% x 9 heures de travail) au titre du paiement du salaire pour le dimanche 7 avril 2013.
6.- Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail’répute’travail dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié notamment le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires ou de ne pas délivrer le bulletin de paie ou d’y mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige la preuve de l’élément intentionnel pour caractériser l’existence du travail dissimulé.
En l’espèce, si la société BARGE AUTOMOBILES a effectivement fait travailler David
CARRONDO un dimanche sans le rémunérer, la preuve n’est pas rapportée que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’activité de ce salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté David CARRONDO de ses demandes au titre du travail dissimulé.
7.- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'»
En l’espèce, la société BARGE AUTOMOBILES a commis plusieurs manquements à la bonne foi contractuelle':
en attribuant à David CARRONDO l’échelon 2 de la classification de la convention collective alors que le premier poste dans lequel le salarié vend seul un véhicule est le poste de vendeur échelon 9 et qu’il pouvait bénéficier automatiquement de l’échelon 20 en tant que titulaire d’un CQP de vendeur automobile confirmé,
en retirant dès le 28 octobre 2013 à David CARRONDO ses accès informatiques et ses clés de la concession l’empêchant ainsi d’exécuter son travail de vendeur au sein de la concession.
Concernant le montant de l’indemnisation, David CARRONDO ne fournit aucun élément permettant de démontrer que son préjudice est supérieur à celui indemnisé par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en qu’il a condamné la société BARGE AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1 816 de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
8.- Sur le licenciement
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En outre, le principe non bis in idem interdit à l’employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits.
En l’espèce, David CARRONDO a fait l’objet d’un avertissement le 30 octobre 2013. Il lui était reproché les faits suivants':
la chute de ses ventes depuis trois mois,
·
son refus de faire les foires d’Arnas et de
Montmerle,
·
les incohérences dans les explications fournies,
·
l’annulation d’un rendez-vous client le 25 octobre 2013 qui a eu pour conséquence une plainte des clients en question et l’intervention de Geoffroy
GALLINA,
·
l’absence de prise de contact avec Monsieur X qui a finalement signé un bon de commande auprès de Geoffroy GALLINA,
·
les deux plaintes de clients (Monsieur Y et Monsieur Z).
·
Le salarié a immédiatement contesté cet avertissement en s’expliquant sur chacun des faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 25 novembre 2013, la société BARGE
AUTOMOBILES a notifié à David
CARRONDO son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants':
«'Nous avons été navrés de constater votre manque de motivation et de professionnalisme dans le poste de travail que vous occupez au sein de l’entreprise. Nous sommes au surplus malheureusement obligés de constater que vos objectifs de vente sont loin d’être atteints. De plus, certains clients nous ont contacté pour ce plaindre de vos agissements.'»
L’employeur fonde donc le licenciement sur le manque de motivation et de professionnalisme, l’absence d’atteinte des objectifs de ventes et les plaintes des clients.
Concernant le manque de motivation et de professionnalisme invoqué, la cour constate que ce grief n’est pas suffisamment circonstancié pour constituer un fait précis, objectif et vérifiable sur lequel l’employeur pouvait se fonder pour justifier le licenciement.
Concernant l’absence d’atteinte des objectifs fixés par le contrat de travail, il convient de relever':
que les objectifs étaient annuels pour l’année 2013,
·
que David CARRONDO a été embauché le 22 janvier 2013 et licencié le 25 novembre 2013,
·
qu’il affirme sans être contredit que les mois d’été sont moins propices à la vente de véhicules,
·
qu’il rappelle avoir, par courriels du 29 octobre 2013 et 15 novembre 2013, tous deux restés sans réponse, attiré l’attention de la société
BARGE AUTOMOBILES sur le fait que ses codes d’accès informatiques avaient été modifiés depuis le 28 octobre 2013 et que les clés de la concession lui avaient été retirées, si bien qu’il n’était plus depuis cette date en mesure de fournir sa prestation de travail';
·
qu’il résulte de l’attestation d’Alexis BRAGA, fournie par l’employeur, que celui-ci a été embauché en juillet 2013 en qualité de vendeur automobile et que dès son arrivée, l’employeur lui a demandé des dossiers en cours de David
CARRONDO,
·
que cela n’a pas empêché la société BARGE
AUTOMOBILES de proposer à David
CARRONDO le 23 juillet 2013 de poursuivre la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
·
que la chute des ventes de David CARRONDO à partir de juillet 2013 a déjà fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 30 octobre 2013.
·
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que l’absence d’atteinte des objectifs fixés par le contrat de travail de David CARRONDO soit imputable à une faute de ce salarié ou à son
insuffisance professionnelle.
Concernant les plaintes des clients, les attestations fournies par l’employeur sont trop imprécises, voire contradictoires entre elles, et ne permettent de donner une date certaine ni aux faits reprochés au salarié, ni à la révélation de ces faits à l’employeur. Il est donc impossible de savoir s’ils sont bien postérieurs à l’avertissement du 30 octobre 2013.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir d’une persistance des faits fautifs après l’avertissement du 30 octobre 2013.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de David CARRONDO en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant le montant de l’indemnisation, David CARRONDO ne fournit aucun élément permettant de démontrer que son préjudice est supérieur à celui indemnisé par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé en qu’il a condamné la société BARGE AUTOMOBILES à lui verser la somme de 7'264 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8.- Sur les demandes annexes
En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur l’attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, sous un délai d’un mois suivant le prononcé de cette décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 par jour de retard pendant 3 mois.
Concernant la production de l’état des commissions sur ventes, financements et accessoires, la Cour constate que ces documents ont été versés aux débats par l’employeur dès la première instance (pièce n°13 de l’employeur), si bien que cette demande s’avère non seulement sans objet, mais aussi parfaitement inutile.
En second lieu, les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société BARGE AUTOMOBILES.
Enfin, David CARRONDO a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BARGE
AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1'200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1'000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en qu’il a':
requalifié le contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en un contrat à durée indéterminée,
·
dit que la société BARGE AUTOMOBILES doit appliquer à David CARRONDO les dispositions conventionnelles relatives au statut de vendeur confirmé et appliquer à son égard l’échelon 20 de la convention collective,
·
constaté que la société BARGE AUTOMOBILES a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail à l’égard de David
CARRONDO,
·
condamné la société BARGE AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO les sommes suivantes':
·
1'816 à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification du contrat à durée déterminée du 22 janvier 2013 et son avenant du 22 avril 2013 en un contrat à durée indéterminée,
·
1'530,52 à titre de rappel de salaire conventionnel,
·
153,05 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
·
3'662 au titre du solde de l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
·
366,20 au titre de la revalorisation de son indemnité pour licenciement selon le salaire minimum conventionnel de l’échelon 20,
·
7'264 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
1'816 à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
·
1'200 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
·
dit que les heures supplémentaires, le travail dissimulé, l’existence de repos compensateurs ne sont pas établis par David CARRONDO,
·
débouté David CARRONDO de ses demandes au titre':
·
des heures supplémentaires,
·
de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
·
de repos compensateur,
·
déclaré sans objet la demande de production de l’état des commissions sur ventes, financement, et accessoires,
·
mis les dépens de première instance à la charge de la société BARGE
AUTOMOBILES';
·
L’INFIRMANT pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société BARGE AUTOMOBILES à verser à David CARRONDO les sommes de':
— 215,46 euros à titre de rappel de salaires pour son travail du dimanche 7 avril 2013,
— 300 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né du défaut de visite médicale d’embauche,
RAPPELLE que les sommes ainsi allouées à titre de rémunération portent intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société BARGE AUTOMOBILES à payer à David CARRONDO la somme complémentaire de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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