Infirmation partielle 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 déc. 2016, n° 15/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 29 mai 2015, N° 13/00479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02021
Code Aff. :
ARRET N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de LISIEUX en date du 29 Mai 2015
-
RG n°
13/00479
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y divorcée Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sonia MAJOR, substituée par Me
A, avocats au barreau de
PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Elodie MULON, substitué par Me
C, avocats au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 octobre 2016
GREFFIER : Madame FLEURY
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Décembre 2016 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 décembre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z et Mme X
Y se sont mariés le 10 avril 1991 selon le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont nés de l’union, Johanna le 19 mai 1992 et D le 22 août 1993.
Courant 1992, M. B Z a ouvert un plan épargne actions au nom de son épouse auprès de la BNP qu’il a crédité d’une somme de 599 996,43 francs (91 468,43 euros), que celle-ci a ultérieurement transféré au Crédit du Nord puis à la HSBC.
Une procédure de divorce s’est engagée entre les parties courant 2007 conclue par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2010 ayant prononcé le divorce entre les parties, statué sur la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse et organisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Par acte notarié des 28 juillet et 28 septembre 2010, M. B Z a entendu révoquer le don manuel correspondant selon lui à l’ouverture du plan épargne action.
Un litige est né entre les parties concernant, d’une part, cette révocation de don manuel alléguée et, d’autre part, la répétition par Mme X Y de sommes versées par son ex-époux au titre de sa contribution au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants depuis décembre 2007 alors qu’il avait prétendument les enfants à sa charge, ce litige intervenant dans le contexte des difficultés rencontrées par Mme X Y pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire et ayant donné lieu à diverses procédures devant le juge de l’exécution.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2013, M. B Z a fait assigner Mme X Y devant le tribunal de grande instance de Lisieux, lui demandant en dernier lieu de condamner Mme X Y à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 91 500 euros au titre de la révocation de la donation du 1er juin 1992, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012, soit 99 074,77 euros au 19 mars 2014, sauf somme à parfaire,
— la somme de 33 325 euros au titre des pensions alimentaires indûment perçues du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010 avec intérêt à compter du 23 juin 2010, soit 39 701,02 euros au 19 mars 2014, sauf somme à parfaire,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en la déboutant de sa propre demande de dommages et intérêts,
— la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y s’est opposée à toutes ces demandes et a réclamé la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 munis de 2015, le tribunal a :
— débouté M. B
Z de sa demande de condamnation en paiement au titre de la révocation de la donation du 1er juin 1992,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme X
Y,
— condamné celle-ci à payer à M. B Z la somme de 31 175 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013, au titre d’un trop-perçu de pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’D entre le 1er décembre 2007 et le 1er mai 2010,
— débouté M. B
Z de sa demande de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme X Y à payer à M. B Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample au contraire,
— condamné Mme X Y aux dépens, Maître E bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X Y a interjeté appel général du jugement par déclaration en date du 9 juin 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 décembre 2015, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, elle demande à la cour de :
— la dire et juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
— débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. B Z de sa demande de condamnation en paiement au titre de la révocation de donation du 1er juin 1992,
— infirmer partiellement le jugement rendu, et ainsi,
— déclarer irrecevable la demande de M. B Z visant à la voir condamner à lui payer quelque somme que ce soit au titre d’un trop-perçu de pensions alimentaires,
— débouter M. B Z de sa demande visant à la voir condamner à lui payer quelque somme que ce soit au titre d’un trop-perçu de pensions alimentaires,
— condamner M. B Z à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 novembre 2015, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, M. B
Z demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— débouter Mme X Y de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 29 mai 2015 en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de la créance détenue à XXXXXXXXX ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— ce faisant, statuant à nouveau,
— constater la remise des fonds par lui-même à Mme X Y ainsi que l’existence de son intention libérale,
— juger qu’il a valablement révoqué la donation qu’il avait consentie à Mme X
Y le 1er juin 1992 ;
— condamner Mme X Y à lui payer :
— la somme de 91 468,86 euros au titre de la révocation de la donation de biens présents, consentie le 1er juin 1992, avec intérêts au taux légal a compter du 22 juin 2012 ;
— la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme X Y aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Laurence d’Olivieira, avocat au barreau de Caen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2016.
MOTIFS
1) – Sur la révocation de la donation :
Bien que la date de souscription précise ne résulte d’aucune pièce versée au débat et que plusieurs dates sont invoquées (1er juin 2012 et 14 septembre 1992), la réalité de l’ouverture courant 2012 par M. B Z d’un PEA au nom de Mme X Y et crédité par lui de deniers propres à hauteur de 599 996,43 francs n’est pas contestée.
M. B Z soutient justement que cette ouverture de
PEA au nom de son épouse a constitué une donation simple de biens présents et non à venir.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la preuve de cette donation suppose celle, qui se rapporte par tous moyens, de la remise des fonds et de son intention libérale. L’absence d’écrit formalisant la donation ne constitue pas un obstacle insurmontable à la démonstration de celle-ci.
Mme X Y soutient que la preuve de l’intention libérale de M. B Z à cette occasion n’est pas rapportée et qu’il s’est agi d’une donation rémunératoire irrévocable.
Toutefois, il n’est pas établi qu’elle ait dû renoncer à travailler pendant le mariage à la demande de son époux, nonobstant l’attestation établie par Mme F ou encore les attestations, établies pour les besoins de la cause du divorce, indiquant que M. B Z a été un mari coléreux, harcelant voire violent.
Mme X Y ne produit aucune pièce utile destinée à établir son niveau de formation, ses perspectives de carrière professionnelle ou encore l’emploi occupé avant son mariage et à laquelle ou auquel elle a dû renoncer.
En réalité, cette décision de ne pas travailler pendant la vie commune a constitué une décision de famille.
Par ailleurs, Mme X Y ne démontre en toute hypothèse pas en quoi s
a participation a
excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu.
Cela ne peut résulter du seul fait que, pendant la vie commune, elle se serait occupée des enfants ou aurait « gérer l’intendance » pendant que son époux exerçait son activité professionnelle.
Mme X Y était d’ailleurs assistée à une certaine époque d’une « nounou » pendant les week-ends et les vacances scolaires aux termes de l’attestation d’une Dame Amar versée par elle au débat (sa pièce 38).
A l’inverse, la volonté de M. B Z, qui doit s’apprécier au jour de la remise des fonds à son épouse, se déduit en l’espèce suffisamment du lien sentimental entre les parties, de la proximité de leur mariage et de celle, surtout, de la naissance de leur premier enfant, tous éléments éclairant par cumul l’intention libérale ayant pu l’animer à cette époque.
Il est mis en avant le fait que M. B Z n’a jamais fait état de cette donation pendant la procédure de divorce, ce qui a en outre eu des conséquences sur l’évaluation de la prestation compensatoire.
M. B Z réplique que l’argument est inopérant dès lors qu’il a révoqué la donation avant que le divorce ne devienne définitif et
que Mme X Y n’en a pas davantage fait état
dans sa déclaration sur l’honneur fournie à la cour d’appel en sorte que la prestation compensatoire a été évaluée sans tenir compte du fait que la somme correspondante se trouvait dans son patrimoine.
Cependant, d’une part, M. B
Z fait état dans ses écritures que le PEA ouvert par ses soins le 1er juin 2012 a notamment fait l’objet d’un transfert le 26 janvier 2000 vers un compte de
PEA ouvert auprès du crédit du Nord. Or, Mme X Y a fait état de ce PEA devant le juge aux affaires familiales (jugement de divorce du 30 avril 2009, page 4). Rien n’indique que M. B Z a alors soutenu que ces fonds provenaient d’une donation, a fortiori révocable, de sa part.
D’autre part, la déclaration sur l’honneur de Mme X Y que produit M. B
Z au soutien de son allégation est datée du 26 octobre 2011 alors que l’arrêt de divorce est daté du 31 mai 2010. D’ailleurs, il ressort de l’arrêt en date du 31 mai 2010 que la cour d’appel de
Versailles a régulièrement pris en compte les éléments de patrimoine de Mme X Y (assurance-vie de 35 000 euros et 15 % d’une SCI Neige et Co) ainsi que les éléments de patrimoine de M. B Z (actif net de 1 930 633 euros) pour évaluer la prestation compensatoire.
En réalité, il est constant que l’existence de la donation alléguée aurait mérité d’être évoquée devant le juge du divorce.
Toutefois, Mme X Y tire de l’abstention de M. B Z deux conséquences inopérantes.
En effet, d’une part, la question n’est pas de savoir si la décision statuant sur la prestation compensatoire a été obtenue en suite de la fraude de M. B Z ou s’il existe un cas d’ouverture à révision de la décision définitive rendue de ce chef, cette discussion ne constituant pas l’objet du présent litige.
D’autre part, le fait que M. B
Z ne s’est pas prévalu de la donation ne peut être
interprété comme un élément de preuve de ce que la somme litigieuse ne constituait pas une donation simple, dès lors que les éléments constitutifs de la donation doivent s’apprécier à sa date et, qu’en toute hypothèse, les mobiles de l’abstention de M. B Z pendant la procédure de divorce sont en l’état totalement équivoques.
La cour constate d’ailleurs que Mme X Y n’a pas davantage fait état devant le juge du divorce, saisi de sa demande de prestation compensatoire, de la donation rémunératoire dont elle soutient l’existence dans le présent litige.
En droit, le divorce, désormais définitif, entre les parties n’a par lui-même eu aucun effet sur la donation litigieuse, soit pour la révoquer, soit pour la rendre irrévocable.
Il résulte donc suffisamment des éléments qui précèdent, sans avoir lieu de retenir l’existence d’un aveu de la part de Mme X Y au demeurant justement écarté par le premier juge par une motivation qu’il y a lieu de reprendre, que la souscription du
PEA précité a bien constitué une donation simple de la part M. B
Z au profit de Mme X Y.
Cette donation était révocable en application de l’article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure aux dispositions de la loi du 26 mai 2004.
M. B Z a, par acte notarié en date du 28 juillet 2010, rectifié le 28 septembre suivant, révoqué cette donation.
C’est donc d’une manière fondée que M. B Z sollicite la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 91 468,86 euros au titre de la révocation de cette donation.
Conformément à l’article 1153 al.3 du code civil, la créance de restitution porte intérêt au taux légal depuis la sommation de payer.
M. B Z soutient avoir réclamé le paiement de sa créance par lettre en date du 22 juin 2012 et prétend que l’intérêt au taux légal court depuis cette date. Cependant, cette lettre de son avocat à celui de son ex-épouse ne constitue qu’une invitation à payer. Elle est dépourvue de tout caractère comminatoire. Elle ne vaut donc pas sommation de payer.
En l’absence de tout autre acte antérieur mis en avant par M. B Z, même à titre subsidiaire, la créance de restitution portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2) – sur la r
estitution d’un trop-perçu de pensions alimentaires au titre de l’entretien et
l’éducation d’D entre le 1er décembre 2007 est le 1er mai 2010.
Mme X Y
demande à la cour de réformer le jugement l’ayant condamnée de ce chef
en faisant valoir que :
— la demande de
M. B Z
est irrecevable comme heurtant l’autorité de la chose jugée
attachée à un jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 22 février 2012,
—
M. B Z ne rapporte pas la preuve de la résidence effective et continue d’D à
son domicile pendant la période litigieuse,
— la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles ayant volontairement été acquittées.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme X Y
prétend que
M. B Z
fonde sa demande sur une interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2010 qui a été rejetée par le juge de l’exécution de
Nanterre le 22 février 2012. Elle fait valoir que la présente demande de M. B Z obligerait la cour à interpréter une nouvelle fois cet arrêt alors qu’une autre juridiction a déjà procédé à cette interprétation.
Elle allègue également qu’il y a identité d’objet entre les deux instances puisque M. B Z réclame exactement la même somme et que le juge de l’exécution a tranché la question de la répétition de l’indu Elle fait valoir à cette fin qu’en déboutant M. B Z de sa demande de compensation entre sa prétendue créance au titre de prétendus trop-versés de pension alimentaire et sa propre créance au titre de la prestation compensatoire, le juge de l’exécution a nécessairement tranché la question de la répétition de l’indu sur laquelle il devait nécessairement s’exprimer.
Elle affirme enfin qu’il existe une identité de cause à raison de l’identité des faits allégués.
Toutefois, en application 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. B
Z a saisi le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de mainlevée d’une saisie vente engagée le 19 juillet 2011 à son encontre pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire de 400 000 euros fixée par la cour d’appel de
Versailles. A cette occasion, il a notamment demandé au juge de l’exécution de dire que Mme X Y était redevable envers lui d’une somme de 33 325 euros au titre d’un trop perçu de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille D, outre 1 062,11 euros au titre des intérêts à actualiser au jour du jugement, et d’ordonner la compensation entre sa créance et celle de Mme X Y au titre de la prestation compensatoire.
A donc été soumise au juge de l’exécution
une demande tendant à voir partiellement éteinte une
obligation par le mécanisme de la compensation.
Dans son dispositif, le juge de l’exécution a débouté M. B Z de sa demande de mainlevée et de l’ensemble de ses autres demandes.
Il ressort de la motivation du jugement que le juge de l’exécution a considéré qu’il existait une contestation entre les parties quant à la date à laquelle les enfants avaient été accueillis par leur père, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne permettait pas de trancher entre les parties puisque le dispositif de cet arrêt s’était contenté de faire référence au jour où
M. B Z avait
effectivement pris en charge ses enfants sans préciser de date ni reprendre celle figurant dans ses conclusions et qu’aucune décision en répétition de l’indu n’était produite au débat.
Le juge de l’exécution a considéré que les conditions de l’article 1291 du code civil sur la compensation n’étaient donc pas remplies en sorte qu’il n’y avait pas lieu à cantonnement de la créance de Mme X Y à ce titre.
Il se déduit de ce qui précède que le juge de l’exécution n’était pas saisi d’une demande de condamnation de Mme X Y au paiement d’une somme d’argent au titre d’un trop perçu de pension alimentaire mais a rejeté une demande de compensation de créances, et donc de cantonnement de la saisie, au motif d’ailleurs, non que le principe des créances alléguées était inexistant, mais que les conditions légales de leur compensation n’étaient pas réunies.
La compensation et le paiement constituent deux des différentes causes juridiques d’extinction des créances en application de l’article 1234 du code civil ancien, chaque mode d’extinction relevant de
dispositions et conditions légales particulières.
Cela rend inopérant le moyen tiré de ce que la cour devrait, pour faire droit à la demande de M. B Z
, retenir une interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai
2010 ayant été rejetée par le juge de l’exécution de Nanterre le 22 février 2012.
En effet,
le juge de l’exécution a par hypothèse interprété cet arrêt pour vérifier la réunion des
conditions légales de la compensation, notamment le caractère liquide de la créance alléguée, alors que la demande en paiement tend justement à obtenir cette liquidation.
Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement précité ne rend pas irrecevable la demande en paiement de M. B Z.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le fond, l
e premier juge a condamné Mme X Y à régler à M. B Z la
somme de 31 175 euros au titre d’un trop-perçu de pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’D entre le 1er décembre 2007 et le 1er mai 2010.
Le premier juge a rejeté toute demande plus ample au contraire.
M. B Z sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, il y a lieu de considérer que la discussion ne concerne pas la situation du second enfant des parties, Johanna.
Concernant D, l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2007 a fixé sa résidence habituelle au domicile maternel et a fixé à la somme globale, soit pour les deux enfants, de 2150 euros la contribution paternelle au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants,
Néanmoins, par arrêt du 17 mars 2008 rendu sur l’appel de cette ordonnance, la cour d’appel de
Versailles a fixé la résidence habituelle d’D chez son père et a maintenu à la somme de 2150 euros le montant de la contribution paternelle au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Le jugement de divorce du tribunal de grande instance de
Nanterre du 30 avril 2009 a maintenu la résidence habituelle d’D chez son père. Seule une contribution paternelle au titre de l’entretien et de l’éducation de Johanna a été fixée.
Un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 31 mai 2010 a confirmé ce jugement s’agissant d’D. La réformation n’a concerné que Johanna.
Malgré ces décisions, Mme X Y persiste à soutenir devant la cour que M. B
Z ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de la résidence d’D à son domicile de décembre 2007 à mai 2010.
Il est vrai que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2010 autorise en théorie toutes les discussions puisqu’il se borne à mentionner : « précise qu’à compter du jour ou Monsieur Z a effectivement pris en charge ses enfants, il doit être déchargé de la contribution alimentaire mise à sa charge pour leur entretien et leur éducation ». Il ne mentionne aucune date.
Toutefois, il convient de constater que la posture actuelle de
Mme X Y est en
contradiction au moins relative avec ses prétentions devant le juge du divorce.
Ainsi, l’arrêt du 17 mars 2008 de la cour d’appel de
Versailles a fait suite aux demandes des parties résultant de leurs conclusions respectives signifiées les 14 et 20 novembre 2007 et a consacré leur accord.
L’arrêt ne visant pas de conclusions postérieures, il s’ensuit que dès novembre 2007, il n’y avait plus de contestations entre les parties sur le fait que leur enfant commun D résidait habituellement chez son père.
De même, il résulte du jugement de divorce du 30 avril 2009 que, par conclusions signifiées le 18 décembre 2008,
Mme X Y a demandé au juge aux affaires familiales de fixer la
résidence habituelle d’D chez son père.
Il ressort enfin de l’arrêt de la Cour d’Appel de
Versailles du 31 mai 2010 que, par conclusions signifiées le 7 avril 2010,
Mme X Y a également demandé au juge aux affaires
familiales de fixer la résidence habituelle d’D, ainsi d’ailleurs que celle de Johanna, chez son père.
Par ailleurs, au fond, la cour fait sienne la motivation du premier juge qui, au terme de son analyse des différentes pièces versées au débat par les parties, a considéré que M. B Z rapportait suffisamment la preuve que sa fille D a résidé habituellement à son domicile de novembre 2007 à mai 2010. Aucune critique pertinente de cette analyse n’est proposée en cause d’appel par Mme X Y.
Enfin, c’est à tort que, s’agissant de sommes payées dans le cadre d’une contribution légale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Mme X Y fait état du paiement volontaire d’une obligation naturelle.
Le quantum des sommes réclamées n’est pas autrement discuté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à M. B Z la somme de 31 175 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013.
Ni le caractère abusif des précédentes procédures de M. B Z, ayant pour la plupart consisté à contester les multiples saisies engagées par Mme X Y, ni celui de la présente procédure ne sont établis en sorte que Mme X Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme X Y sera condamnée à payer à M. B Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Mme X Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. B Z de sa demande de condamnation en paiement au titre de la révocation de la donation du 1er juin 1992,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Condamne
Mme X Y à payer à M. B Z la somme de 91 468,43 euros
en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la révocation de la donation du 1er juin 1992,
avec intérêt au taux légal depuis l’assignation,
Condamne Mme X Y à payer à M. B Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne Mme X Y aux dépens de l’instance d’appel,
Maître Laurence d’Olivieira, avocat au barreau de Caen, bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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