Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 8 nov. 2022, n° 19NC02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2019, N° 1802005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046549331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold à lui verser une somme de 45 845,76 euros assortie des intérêts au taux légal et de mettre à la charge du CHIC Unisanté + les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802005 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2019 et 11 mars 2020, M. C, représenté par Me Coumes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 ;
2°) de condamner le CHIC Unisanté + à lui verser une indemnité de 45 845, 76 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, en vertu des stipulations de l’article 5 de la convention de co-utilisation d’un équipement public, au regard de la volonté des parties, le contrat ne pouvait être résilié avant l’expiration d’un délai de cinq ans ; cette résiliation est donc fautive ;
— à titre subsidiaire, la résiliation n’ayant pas été justifiée par un intérêt public, la résiliation unilatérale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— dans l’hypothèse où la mesure de résiliation serait intervenue pour un motif d’intérêt général, il aurait droit à l’indemnisation de ses préjudices ;
— son manque à gagner sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 26 960,76 euros ;
— le rachat de matériel s’élève à la somme de 9 885 euros ;
— son préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur d’une somme de 9 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 6 avril 2020, le CHIC Unisanté +, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. C les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 décembre 2013, qui procède d’une cause juridique distincte de celle qui a été initialement soulevée, est irrecevable ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 décembre 2013, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas fondé ;
— les prétentions indemnitaires de M. C ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, il réitère la double fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée de l’irrecevabilité de la demande en raison sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me Condello, représentant le CHIC Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2010, le CHIC Unisanté + des hôpitaux de Forbach et de Saint-Avold a conclu avec M. C, médecin ORL, pour une durée de cinq années, une convention de co-utilisation d’un équipement public. Aux termes de cette convention, les infrastructures et le personnel non médical du centre hospitalier Lemire de Saint-Avold étaient mis à disposition de M. C, pour le traitement de ses patients personnels à un jour déterminé pendant une durée hebdomadaire de quatre à six heures. Par courrier du 19 décembre 2013, le CHIC Unisanté + a informé M. C que la convention de co-utilisation de l’équipement public du centre hospitalier serait résiliée de manière anticipée à compter du 1er avril 2014. Par un jugement du 5 juin 2019, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHIC Unisanté + au versement d’une indemnité de 45 845,76 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive de cette convention.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mesure de résiliation :
2. L’article 5 de la convention de co-utilisation d’un équipement public conclue entre M. C et le CHIC Unisanté + stipule que : « Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2010. Il sera renouvelé par tacite reconduction à l’expiration de cette période. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec AR trois mois avant la date d’échéance annuelle ». Il résulte de ces stipulations que le contrat en litige avait une durée de cinq années. Par suite, une dénonciation avant ce terme, même réalisée par lettre recommandée trois mois avant la date d’échéance annuelle, constitue une résiliation.
3. Par ailleurs, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoit, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat administratif, sous réserve des droits à indemnité de son co-contractant. Ainsi, l’absence, dans la convention en litige, de clause prévoyant une indemnisation en cas de résiliation ne saurait être regardée comme excluant, par principe, toute indemnisation, y compris lorsque la résiliation de la convention intervient pour un motif d’intérêt général.
4. Il résulte de la réponse du directeur du CHIC Unisanté + et de l’avis du 14 janvier 2015 émis par le conciliateur prévu à l’article 6 de la convention, que le CHIC Unisanté + a mis fin de manière anticipée à la convention en litige au motif que la poursuite de l’exécution de cette convention se traduisait par des charges non compensées par des recettes suffisantes, en méconnaissance du principe d’équilibre budgétaire. Il résulte également de l’instruction que la convention en litige figurait dans le plan de retour à l’équilibre financier de l’établissement demandé par l’agence régionale de santé de Lorraine et ne pouvait plus être exécutée en raison de la situation budgétaire difficile du CHIC Unisanté +. De tels motifs budgétaires constituent un motif d’intérêt général de nature à justifier, même en l’absence de toute clause, la résiliation anticipée de la convention. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la résiliation de la convention, prononcée le 19 décembre 2013, a été prise sans motif justifié ou ne pouvait être prise en application des stipulations contractuelles précitées. Toutefois, en application de ce qui a été dit au point 3, M. C est fondé à soutenir qu’une telle résiliation, fondée sur un motif d’intérêt général, est de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, M. C soutient qu’il aurait subi une perte financière de 26 960,76 euros résultant d’une absence d’honoraires perçus au titre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 au centre hospitalier Lemire de Saint-Avold. En se bornant à produire le certificat d’un expert-comptable, qui retrace le montant brut des honoraires perçus dans cet établissement, M. C n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une perte nette de bénéfice imputable à la résiliation qui n’aurait pas été compensée par les revenus de son activité libérale, qu’il a pu exercer au lieu et place de son activité hospitalière pour la période considérée. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’est, en l’état de l’instruction, pas établie.
6. En deuxième lieu, si M. C apporte la preuve de l’achat de matériel médical pour une somme de 9 885 euros, il n’établit cependant pas que de tels achats seraient imputables à la mesure de résiliation en litige et n’auraient pas été rendus nécessaires par sa pratique libérale de la médecine.
7. En dernier lieu, compte tenu de la circonstance que la résiliation est intervenue pour un motif d’intérêt général, M. C n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice moral, au demeurant non étayé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une part, la présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIC Unisanté +, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le CHIC Unisanté + au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au centre hospitalier intercommunal Unisanté + des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
— M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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