Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 2e sect., 1er déc. 2016, n° 15/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 janvier 2015, N° 12/02137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 15/01708
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
A Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 04
N° RG : 12/02137
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Cécile SU
Me B C-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Cécile SU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
631 – N° du dossier Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002516 du 30/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉE INCIDEMMENT
****************
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me B
C-D,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL
D’OISE, vestiaire : 120 – N° du dossier 005173
INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT,
Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
Greffier en pré-affectation,
Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette
DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Le mariage de Monsieur A
Z et de Madame X Y a été célébré le 3 avril 2006 à SARTROUVILLE (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2012, le magistrat conciliateur a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux résident séparément,
— vu l’accord des parties, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
— dit que le mari devra quitter les lieux au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— débouté Madame Y de sa demande au titre du devoir de secours, avec indexation.
Monsieur Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, le 16 novembre 2012.
Par jugement du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a :
— prononcé aux torts partagés des époux le divorce des époux,
— dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
— ordonné la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’ état-civil déposés au service central de l’état-civil du ministère des affaires étrangères situé à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2012,
— constaté que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de
plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
— rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera l’intégralité de ses propres dépens.
Le 4 mars 2015, Madame Y a interjeté un appel total de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2016, Madame Y demande à la cour de:
— déclarer Madame Y recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu’il a :
— constaté que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
VERSAILLES en ce qu’il a :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y,
— rejeté la demande de dommages intérêts formulée par Madame Y,
Et statuant à nouveau :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 30.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,
— condamner Monsieur Z à verser à Maître Cécile SU, avocat de Madame Y, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer à percevoir la contribution de l’état.
Dans ses dernière conclusions du 28 août 2015, Monsieur Z demande à la cour de :
— déclarer Madame Y recevable et mal fondée en son appel,
— déclarer Monsieur Z recevable et bien fondé en son appel incident,
— rejeter des débats les pièces n°33 à 40 produites par Madame Y obtenues frauduleusement,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2012,
— constaté que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
— rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Madame Y,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de
VERSAILLES en ce qu’il a :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Z,
— rejeté demande de Monsieur Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer le divorce d’entre les époux Z par application des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Madame Y,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévois par la loi,
— condamner Madame Y à payer la somme de 3.000 euros en application des articles 1382 et 266 du code civil,
— condamner Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MadameY aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par
Maître
C conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2016.
SUR CE, LA COUR,
Sur la juridiction compétente et la loi applicable :
Monsieur Z, est de nationalité française et Madame Y de nationalité thaïlandaise.
Leur mariage a été célébré en France à Sartrouville. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble. Au moment de l’introduction de la requête en divorce par l’épouse le couple était domicilié XXX à
Sartrouville. La juridiction française est compétente et la loi française est applicable, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Chacun des époux demande le divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
Sur la demande de rejet de pièces :
Monsieur Z, demande que soient rejetées des débats les pièces cotées 33 à 40 produites par Madame Y qu’elle aurait obtenues frauduleusement dans le but de lui nuire.
Selon Monsieur Z, ces pièces se trouvaient sur son ordinateur personnel et lui avaient été données par un ami. Monsieur Z, procède par simple affirmation mais ne démontre pas, ainsi qu’il en a la charge, que ces photographies qui étaient sur ordinateur se trouvant au domicile commun des époux n’étaient pas à la disposition de Madame Y et que celle-ci les a obtenues de manière frauduleuse. En conséquence cette demande est rejetée.
Sur la demande principale :
Monsieur reproche à son épouse de s’être prostituée sous couvert d’une activité professionnelle de masseuse thaïlandaise.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, sur la base des documents fournis par Monsieur Z, Madame Y a effectivement travaillé dans le salon de la rue Montholon à Paris qui publiait des annonces sur Internet dans le cadre d’un annuaire des lieux libertins, avec à l’appui des photos de femmes dénudées dans des poses lascives, et a participé à de la publicité avec également des photos érotiques dans différentes attitudes (son corps a été reconnu par son époux même si son visage est apparu flouté) , proposant des massages naturistes sensuels avec le but clairement affiché de: « faire du bien aux messieurs et leur procurer du bien-être ».
Ses seuls éléments sont suffisants à constituer de la part de Madame Y à l’égard de son époux, une attitude injurieuse constituant une faute conjugale au sens de l’article 242 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame Y invoque à titre de grief à l’encontre de son époux de l’avoir exclue de sa vie familiale et d’ avoir entretenu une relation adultère avec Madame E rencontrée sur un site Internet, puis d’être devenu violent et agressif verbalement et physiquement à la révélation de cette infidélité.
Monsieur Z, admet l’absence de relations entre son épouse et sa propre famille, l’expliquant par le fait que ses parents s’étaient opposés à son mariage avec Madame Y, car ils sont témoins de Jéhovah. Ce grief n’est pas déterminant car Madame Y a accepté d’épouser Monsieur Y alors qu’elle ne pouvait ignorer que la famille de son mari n’avait pas accepté ce mariage et ne souhaitait pas avoir de contacts avec elle puisqu’aucun membre de sa famille n’était présent à la cérémonie.
En revanche il résulte des photographies et d’un courrier échangé entre Monsieur Z et Madame E qu’il a entretenu avec cette dernière des relations intimes alors qu’il était dans les liens du mariage. Ce seul grief d’adultère est retenu par la cour, les violences physiques et verbales invoquées par Madame Y n’étant pas établies car ne résultant que de mains courantes (qui sont des déclarations unilatérales et des preuves faites à soi-même) et d’attestations indirects de témoins.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la prestation compensatoire :
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible ;
il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Selon l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
Madame Y sollicite un capital de 30.'000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les époux sont restés mariés dix ans. Leur vie commune a duré six ans. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble. Monsieur Z, est âgé de 47 ans et Madame Y de 43 ans.
Les époux ne font pas état de graves problèmes de santé, Madame Y souffrant toutefois d’un état dépressif ainsi qu’il résulte des ordonnances de son médecin.
Madame Y exerçait son activité professionnelle dans un salon de massage lorsque les époux se sont connus. Depuis 2006, date de leur union, Madame Y a continué à travailler au salon JALUN dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une rémunération de 731 euros bruts par mois . À partir de 2008 elle s’est immatriculée à titre personnel au registre du
Commerce et des sociétés de Paris en s’associant avec Madame F. Les bénéfices industriels et commerciaux de la société pour les années 2008 à 2009 varient de 4200 euros à 7600 euros environ. Madame Y n’a pas déclaré de revenus au titre de l’année 2010. Elle justifie par la production de ses déclarations d’impôts portant sur les années 2013 et 2014 qu’elle n’a déclaré aucune ressource. Elle a été inscrite à Pôle
Emploi à compter de 2012 .Elle justifie avoir perçu en 2013 de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines des prestations sociales d’environ 680 à 740 euros par mois. En 2015 elle percevait 738 à 760 euros de prestations sociales. Elle a ensuite conclu en 2014 avec le Conseil Général des Yvelines un contrat d’engagement et a suivi un apprentissage de la langue française, puis un contrat d’ agrément distributeur avec la société DLP Créations d’activités en qualité de vendeuse à domicile de produits de parfumerie et s’est inscrite au Répertoire des
Entreprises et des Etablissements (justificatif du 24 septembre 2014 pour une prise d’activité au 5 août 2014). Cette activité ne lui a rapporté que des revenus très modestes. Elle justifie avoir perçu entre juin et décembre 2015 la somme mensuelle de 761,78 euros, au titre du RSA et de l’APL.
Ses charges mensuelles incompressibles sont d’environ 210 euros par mois, hors charges de la vie courante.
Selon son époux, Madame Y a adressé à sa famille de nombreux mandats en
Thaïlande et y a investi dans l’immobilier. Il s’oppose à cette demande de prestation compensatoire et sollicite la confirmation du jugement sur ce point, au motif notamment que son épouse poursuit hors de tout cadre son activité de masseuse qui lui rapporte des revenus certains dont elle ne souhaite pas révéler le montant et qui lui sont principalement versés en espèces. Il ajoute que dans les années 2008 et suivantes elle n’a jamais déclaré le moindre revenu aux impôts tout en reconnaissant que sa société était en activité.
Madame Y n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en propre, ni de valeurs mobilières en France.
Ses droits à la retraite ne sont pas renseignés
Les époux n’ont aucun patrimoine en commun.
Monsieur Z, exerce la profession de chef de rayon. En 2011 son revenu net imposable était de 26.337 euros. Depuis 2011 il travaille toujours pour la même société.
Au titre des revenus 2014 et 2015 il a déclaré respectivement les sommes de 29.846 euros et 25.742 euros. Il produit également ses bulletins de paie de mars à août 2016 dont il résulte un cumul net imposable pour les huit premiers mois de l’année de 17.135 euros . Pour autant il admet un revenu moyen mensuel de 2400 euros.
Il justifie de charges incompressibles mensuelles d’environ 1000 euros par mois ( hors charges de la vie courante) comprenant notamment un loyer de 515 euros, un crédit de 250 euros, des frais d’électricité, d’assurance et de téléphone ainsi qu’une taxe d’habitation.
Ses droits à la retraite ne sont pas renseignés.
Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, de l’absence d’enfant ensemble pendant la vie commune , de l’absence de patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui n’est pas renseignée, les époux ayant toutefois encore de nombreuses années pour cotiser, il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal ne crée aucune disparité entre les époux justifiant que Monsieur Z verse à son épouse une quelconque prestation compensatoire .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
Madame Y réclame la somme de 5000 euros, et Monsieur Z, celle de
3000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.
L’article 266 du code civil prévoit l’attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, Monsieur Z et Madame Y doivent être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Madame Y fait valoir qu’elle a été dévalorisée et dénigrée et assimilée à une prostituée par son époux, ce qui lui a causé un préjudice tel qu’elle refuse d’envisager d’exercer de nouveau sa profession de masseuse pour laquelle « elle est pourtant qualifiée du fait de ses formations et expériences professionnelles ».
Monsieur Z, dit qu’il a toujours été trompé sur la réelle activité professionnelle de son épouse, qu’il s’est senti humilié lorsqu’il a appris de ses propres amis que l’activité de son épouse l’exposait à des poursuites pénales en qualité de proxénète et qu’il a toujours été mis en marge de la vie de sa femme, cette dernière ayant toujours refusé de lui faire connaître sa famille ou son pays natal.
Faute de justifier l’un comme l’autre du préjudice qu’ils invoquent sur la base de l’article 1382 du
Code civil, les deux époux seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts sur ce fondement, étant précisé que la cour retient le divorce aux torts partagés et que les deux époux ont eu, l’un comme l’autre, un comportement fautif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
S’agissant d’un litige d’ordre familial, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
REJETTE la demande tendant à voir écartées de la procédure les pièces 33 à 40 produites par Madame Y,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2015,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président, et par Madame Claudette
DAULTIER greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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