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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POLO SPORT RL RALPH LAUREN ; TONIQUE CONTROLE ; TONIQUE CONFORT ; TONIQUE DOUCEUR LANCOME ; CONTROLE ; KERACILS ; CONQUETE ; TRESOR ; CREME ABSOLUE DE LANCOME ; VINEFIT ; HYDRA-ZEN ; AMPLICILS ; GALATEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94549529 ; 95587620 ; 95566146 ; 1417247 ; 97703769 ; 1381433 ; 1557084 ; 1369732 ; 1390186 ; 3001917 ; 97710933 ; 3026783 ; 1595130 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL21 |
| Référence INPI : | M20040195 |
Sur les parties
| Parties : | POLO RALPH LAUREN Corp. (États-Unis), L'OREAL SA, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie SNC c/ TOKO TRADING (Hong Kong), LE PARADIS DES PARFUMS SARL, JEUNEL INTERNATIONAL (Taiwan) |
|---|
Texte intégral
La corporation de l’état du Delaware POLO RALPH LAUREN CORP. ci-après désignée société RALPH LAUREN est titulaire de la marque POLO SPORT RALPH LAUREN déposée à l’I.N.P.I. le 16 décembre 1994 pour les produits de la classe 3, enregistrée sous le numéro 94549529. Par contrat du 1er janvier 1985, la société RALPH LAUREN a concédé une licence d’exploitation à la société anonyme L’OREAL notamment de la marque POLO SPORT RALPH LAUREN. La société en nom collectif LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie, appelée par la suite société LANCÔME, est titulaire des marques suivantes déposées à l’I.N.P.I pour les produits de classe 3 :
- TONIQUE CONTROLE, déposée le 8 septembre 1995, enregistrée sous le numéro 95/587620,
- TONIQUE CONFORT, déposée le 3 avril 1995, enregistrée sous le numéro 95/566146
- TONIQUE DOUCEUR LANCÔME, déposée le 7 juillet 1987, enregistrée sous le numéro 1.417.247 et renouvelée le 12 juin 1997,
- CONTRÔLE, déposée le 12 novembre 1997, enregistrée sous le numéro 97/703769,
- KERACILS, déposée le 25 novembre 1986, enregistrée sous le numéro 1381433 et renouvelée le 26 août 1996,
- LANCÔME, déposée le 25 octobre 1989 aussi pour les produits de classe 21, enregistrée sous le numéro 1557084 et renouvelée le 4 mai 1999,
- TRÉSOR, déposée le 8 septembre 1986, enregistrée sous le numéro 1369732 et renouvelée le 17 juin 1996,
- CRÈME ABSOLUE de LANCÔME, déposée le 20 janvier 1987, enregistrée sous le numéro 1390186 et renouvelée le 6 novembre 1996
- VINEFIT, déposée le 18 janvier 2000, enregistrée sous le numéro 00 3001917,
- HYDRA-ZEN, déposée le 29 décembre 1997, enregistrée sous le numéro 97/710933,
- AMPLICILS, déposée le 10 mai 2000, enregistrée sous le numéro 00 3026783,
- GALATEE, déposée le 31 mai 1990, enregistrée sous le numéro 1595130 et renouvelée le 21 février 2000, Les sociétés L’OREAL, LANCOME, et POLO RALPH LAUREN fournissent une parfumerie de la rue MAUBEUGE à PARIS, Le PARADIS DES PARFUMS. Les sociétés L’OREAL, LANCOME, CACHAREL, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONALES ET RALPH LAUREN ayant appris qu’un certain nombre de leurs produits se trouvaient au domicile de Monsieur KHAMSAY B 15 Bld JULES FERRY, à PARIS ont sollicité et obtenu le 1er mars 2002 une ordonnance autorisant une mesure de constat. Le 4 mars 2002, l’huissier a constaté la présence de produits LANCÔME et RALPH LAUREN, a pris photocopie de 4 factures dont une de la S.A.R.L. LE PARADIS DES PARFUMS du 24 janvier 2002. L’huissier a encore consigné les déclarations de Monsieur KHAMSAY B qui a expliqué travailler pour la société TOKO TRADING de HONG KONG et que cette dernière achetait les produits dans différents magasins pour ensuite les réexpédier. A la demande des sociétés L’OREAL, LANCÔME et RALPH LAUREN, une nouvelle ordonnance fut rendue le 19 septembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de PARIS autorisant une saisie contrefaçon dans les locaux de la société LE PARADIS DES PARFUMS.
La saisie contrefaçon fut réalisée les 16 et 17 octobre 2002 et permit la découverte de deux factures au nom de JEUNEL INTERNATIONAL et six à l’ordre de TOKO TRADING. Par assignation en date du 30 octobre 2002, les sociétés L’OREAL, LANCOME et RALPH LAUREN demandent au tribunal de condamner in solidum la société à responsabilité LE PARADIS DES PARFUMS, la société de Taïwan JEUNEL INTERNATIONAL et la société de Hong Kong TOKO TRADING sur la base des articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à des dommages et intérêts. Les sociétés JEUNEL INTERNATIONAL et TOKO TRADING, régulièrement citées à parquet diplomatique n’ont pas comparu. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2003. Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2003, les demanderesses soutiennent qu’elles ont fourni la société LE PARADIS DES PARFUMS au terme de contrats de distribution sélective prohibant la revente à l’exportation et qu’ainsi l’exportation des produits constitue un acte de contrefaçon de marques, les droits de marque n’étant pas épuisés hors de l’Union Européenne. En réparation de leurs préjudices, les sociétés L’OREAL et RALPH LAUREN sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 152 449 Euros ; La société LANCOME présente la même demande. En outre les demanderesses sollicitent l’exécution provisoire. Elle réclament enfin 5 000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 7 novembre 2003, la société LE PARADIS DES PARFUMS expose qu’elle n’a pas signé de contrat de distribution sélective avec les sociétés L’OREAL et RALPH LAUREN, et que ces sociétés sont donc irrecevables à agir. Pour ce qui est des demandes de la société LANCÔME, la défenderesse fait valoir que le contrat de distribution sélective prévoit une clause d’attribution de compétence au Tribunal de Commerce et que de plus il est nul pour lui avoir imposé des sujétions excessives et subsidiairement pour ne pas avoir été paraphé. La société LE PARADIS DES PARFUMS oppose encore à la société LANCÔME l’épuisement de son droit de marque. Enfin la société LE PARADIS DES PARFUMS soutient que la société LANCOME ne justifie pas de bénéfices perdus ou d’une atteinte à la valeur de ses marques. En tout état de cause la défenderesse sollicite la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE POLO SPORT RALPH LAUREN 1) Sur les actes reprochés aux sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et JEUNEL INTERNATIONAL Attendu que suivant procès verbal de constat du 4 mars 2002, il a été retrouvé au […] 69
flacons d’eau de toilette pour femme 50 ml POLO SPORT RALPH LAUREN. Attendu que l’occupant des lieux, Monsieur KAMSAY B, a exposé détenir ces marchandises pour le compte de son employeur la société TOKO TRADING en vue de les réexpédier. Attendu que les sociétés RALPH LAUREN et L’OREAL ne rapportent pas la preuve que ces 69 flacons d’eau de toilette aient été vendus par la société LE PARADIS DES PARFUMS. Attendu que le procès verbal de saisie contrefaçon ne fait pas plus état d’une vente de produits RALPH LAUREN. Attendu qu’elles doivent donc être déboutées de ce chef. Attendu qu’il n’est pas plus établi, par constatations matérielles ou pièces comptables, que la société JEUNEL INTERNATIONAL ait détenu ou exporté les produits portant la marque POLO SPORT RALPH LAUREN. Attendu qu’ainsi les demandes formées à son encontre seront rejetées. 2) Sur les actes reprochés à la société TOKO TRADING Attendu qu’en détenant en vue de l’exportation en dehors de l’Espace Economique Européen 69 flacons d’eau de toilette pour femme 50 ml portant la marque POLO SPORT RALPH LAUREN, la société TOKO TRADING a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, de la marque déposée à l’I.N.P.I. le 16 décembre 1994 pour les produits de la classe 3, enregistrée sous le numéro 94549529, et concédée en licence à la société L’OREAL. 3) Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il convient de réparer l’atteinte aux droits de marque des sociétés RALPH LAUREN et L’OREAL, respectivement concédant et licencié, de la marque précitée en leur allouant la somme de 20 000 Euros compte tenu du volume de marchandises concernées par la contrefaçon. II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ LANCÔME Sur la clause attributive de compétence Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions civiles relatives aux marques ; Que la clause du contrat de distribution sélective attribuant au tribunal de commerce compétence pour connaître des litiges susceptibles de survenir entre les parties contractantes est donc dénuée de portée tant pour les actions en contrefaçon de marques que pour les demandes en annulation de certaines clauses du contrat dès lors qu’elles sont formulées, comme en l’espèce, par voie d’exception. 1) Sur la validité du contrat de distribution sélective Attendu que le réseau de distribution sélective n’est pas contesté en l’espèce, mais que des clauses particulières sont arguées de nullité. Attendu en effet que la société LE PARADIS DES PARFUMS soulève la nullité de :
- l’article 4 du contrat, intitulé Stock, et qui prévoit que le stock doit être suffisant pour répondre à la demande, notamment lors des opérations de lancement, et que les produits doivent toujours être offerts en parfait état de fraîcheur et de conservation,
— l’article 11, qui prévoit que le distributeur s’interdit toute publicité tapageuse ou dévalorisante incompatible avec le caractère luxueux et exclusif des produits ou susceptible de porter atteinte à l’image de la marque LANCOME notamment par des réductions de prix dont LANCOME serait tout particulièrement la cible ou dont les marques concurrentes seraient préservées de manière significative,
- l’article 10 c alinéa 1, par lequel le distributeur s’engage à accepter le matériel de démonstration et de vitrine que LANCOME décide de lui confier, à le maintenir en bon état et à le réserver aux produits de la marque,
- l’article 9, qui fait interdiction au distributeur d’exposer ou de vendre des produits dont la marque, la dénomination ou la présentation pourrait prêter à confusion avec une marque ou un produit LANCOME. Mais attendu que la société LE PARADIS DES PARFUMS a contracté librement et en connaissance de cause. Attendu qu’elle ne rapporte pas la preuve que les clauses précitées fassent peser sur le distributeur des sujétions ou des atteintes à la liberté du commerce disproportionnées ou contraires à l’intérêt des consommateurs. Attendu ainsi que les clauses contestées sont parfaitement valables. Attendu qu’il est encore reproché au contrat de distribution sélective de fixer un chiffre d’affaire minimum excessif. Mais attendu que la preuve du caractère excessif des exigences de la société LANCÔME de ce chef n’est nullement rapportée. Attendu que, de toute façon, une telle clause, si elle devait être réformée, ne vicierait pas la totalité du contrat et notamment laisserait subsister l’interdiction de revendre hors réseau de distribution agréé en dehors de l’Espace Economique Européen. Attendu enfin que le contrat, qui tient sur une seule feuille de format A3 imprimée recto verso et pliée en son milieu, est régulièrement signé des parties, que peu importe alors que chaque page ne soit pas paraphée. 2) Sur l’épuisement du droit de marque Attendu que les contrats de vente intervenus entre la société LANCOME et la société LE PARADIS DES PARFUMS n’autorisaient pas l’évasion du circuit de distribution sélective et encore moins l’exportation hors de l’Europe des produits. Attendu qu’ainsi le premier acte de commercialisation n’a pas été réalisé dans les formes imposées par le contrat de distribution sélective et n’épuise nullement le droit du titulaire de la marque. 3) Sur les actes de contrefaçon Attendu qu’est revendiquée la protection des marques suivantes, TONIQUE CONTRÔLE, TONIQUE CONFORT, TONIQUE DOUCEUR LANCOME, CONTRÔLE, KERACILS, LANCÔME,TRESOR, CRÈME ABSOLUE de LANCÔME, VINEFIT, HYDRA-ZEN, AMPLICILS, GALATEE. 4) Sur les actes reprochés à la société LE PARADIS DES PARFUMS Attendu qu’il est établi tant par la liste annexée à la facture émise par la société LE PARADIS DES PARFUMS qui a été retrouvée chez Monsieur KAMSAY B que par les factures figurant en annexe du procès verbal de saisie contrefaçon que la société LE PARADIS DES PARFUM a vendu des . produits portant les marques ci-après en violation de son contrat de distribution sélective.
Attendu qu’en procédant ainsi la société LE PARADIS DES PARFUMS a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, des marques suivantes :
- TONIQUE CONTROLE n° 95/587620,
- TONIOUE CONFORT n° 95/566146.
- TONIQUE DOUCEUR LANCÔME n° 1.417.247,
- CONTROLE, n° 97/703769,
- LANCÔME n° 1557084,
- TRÉSOR n° 1369732,
- CRÈME ABSOLUE de LANCÔME, n° 1390186,
- VINEFIT n° 00 3001917,
- HYDRA-ZEN n° 97/710933,
- AMPLICILS n° 00 3026783,
- GALATEE n° 1595130. 5) Sur les actes reprochés la société TOKO TRADING Attendu qu’en acquérant auprès de la société LE PARADIS DES PARFUMS et détenant en vue de l’exportation en dehors de l’Espace Economique Européen les produits LANCOME retrouvés chez Monsieur KHAMSAY B, la société TOKO TRADING a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, des marques précitées. 6) Sur les actes reprochés à la société JEUNEL INTERNATIONAL Attendu qu’aucune pièce produite ne laisse apparaître que la société JEUNEL INTERNATIONAL ait acquis des produits LANCÔME, qu’ainsi la demande formée à son égard ne peut prospérer. 7) Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il ressort de la lecture des différentes factures émises par la société LE PARADIS DES PARFUMS que celle-ci a vendu à la société TOKO TRADING en violation de son contrat de distribution sélective des produits revêtus des marques LANCÔME. Attendu que ces ventes ont fait l’objet de trois factures, le 18 septembre 2001 pour une valeur de 137,39 Euros, le 30 octobre 2001 pour 179,14 Euros et le 24 janvier 2002 pour 3 589,67 Euros. Attendu que la société TOKO TRADING a acquis les marchandises qui viennent d’être évaluées ; qu’il n’est cependant pas possible de dire si les marchandises retrouvées au domicile de Monsieur KHAMSAY B sont comprises dans les achats précédents. Attendu qu’au regard de ces éléments, le préjudice résultant de l’atteinte au droit de marque sera indemnisé par l’allocation de la somme de 16 000 Euros à la charge des sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et TOKO TRADING tenues in solidum. III – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées eu égard aux circonstances de l’espèce.
IV – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société LANCÔME les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Attendu qu’il convient de condamner in solidum les sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et TOKO TRADING à lui payer la somme de 2 800 Euros. Attendu que l’équité commande tout autant de ne pas laisser à la charge des sociétés RALPH LAUREN et L’OREAL les frais irrépétibles. Attendu qu’il y a lieu de condamner la société TOKO TRADING à leur payer la somme de 1000 Euros de ce chef. Attendu qu’il convient de condamner in solidum les sociétés LE PARADIS DES PARFUM et TOKO TRADING aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société LE PARADIS DES PARFUMS. Rejette l’exception de nullité du contrat de distribution sélective liant la société LE PARADIS DES PARFUMS à la société LANCOME. Rejette le moyen tiré de l’épuisement des droits de marque opposé à la société LANCÔME. Déboute les sociétés L’ OREAL, LANCÔME et RALPH LAUREN de leurs prétentions formées contre la société JEUNEL INTERNATIONAL. Déboute les sociétés L’OREAL et RALPH LAUREN de leurs prétentions formées contre la société LE PARADIS DES PARFUM. Dit qu’en détenant en vue de l’exportation en dehors de l’Espace Economique Européen 69 flacons d’eau de toilette pour femme 50 ml portant la marque POLO SPORT RALPH LAUREN, la société TOKO TRADING a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, de la marque « POLO SPORT RALPH LAUREN » n° 94549529, dont est titulaire la société RALPH LAUREN et qu’elle a concédée en licence à la société L’OREAL. En réparation condamne la société TOKO TRADING à payer aux sociétés RALPH LAUREN et L’OREAL, ensemble, la somme de 20 000 Euros. Dit qu’en vendant des produits LANCÔME à la société TOKO TRADING, en violation de son contrat de distribution exclusive, la société LE PARADIS DES PARFUMS a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, des marques suivantes : TONIQUE CONTRÔLE n° 95/587620, TONIQUE CONFORT n° 95/566146, TONIQUE DOUCEUR LANCÔME n° 1.417.247, CONTRÔLE, n° 97/703769, LANCOME n° 1557084, TRÉSOR n° 1369732, CREME ABSOLUE de LANCÔME, n° 1390186, VINEFIT n° 00 3001917, HYDRAZEN n° 97/710933, AMPLICILS n° 00 3026783, GALATEE n° 1595130. dont est titulaire la société LANCÔME. Dit qu’en acquérant auprès de la société LE PARADIS DES PARFUMS et détenant en vue de l’exportation en dehors de l’Espace Economique Européen les produits LANCÔME retrouvés chez Monsieur KHAMSAY B, la société TOKO TRADING a commis des actes de contrefaçon par usage, au sens de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, des marques suivantes : TONIQUE CONTRÔLE n° 95/587620, TONIQUE CONFORT n° 95/566146, TONIQUE DOUCEUR LANCÔME n° 1.417.247;
CONTRÔLE, n° 97/703769, LANCÔME n° 1557084, TRÉSOR n° 1369732, CRÈME ABSOLUE de LANCÔME, n° 1390186, VINEFIT n° 00 3001917, HYDRA-ZEN n° 97/710933, AMPLICILS n° 00 3026783, GALATEE n° 1595130 dont est titulaire la société LANCÔME. En réparation, condamne in solidum les sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et TOKO TRADING à payer à la société LANCÔME la somme de 16 000 Euros. Condamne in solidum les sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et TOKO TRADING à payer à la société LANCÔME la somme de 2 800 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société TOKO TRADING à payer aux sociétés RALPH LAUREN et L’OREAL la somme de 1000 Euros au titre des frais irrépétibles. Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Condamne in solidum les sociétés LE PARADIS DES PARFUMS et TOKO TRADING aux dépens.
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