CAA de LYON, 3ème chambre, 29 juin 2021, 19LY01017, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 24 mai 2017
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TA Lyon
Annulation 15 janvier 2019
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CAA Lyon
Rejet 29 juin 2021
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TA Paris
Rejet 9 décembre 2022
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CE
Rejet 23 octobre 2024
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TA Melun
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête contenait l'exposé de moyens suffisamment précis pour permettre à la cour d'en comprendre la portée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était motivé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la demande de première instance

    La cour a confirmé que le président de l'association avait été habilité à saisir le tribunal, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et d'appréciation des premiers juges

    La cour a jugé que ces erreurs n'affectaient pas la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du principe de précaution

    La cour a jugé que le principe de précaution devait être respecté dans l'évaluation des risques liés au produit.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a jugé que le CRIIGEN n'était pas la partie perdante, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a confirmé que le jugement était motivé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs de droit dans l'application du principe de précaution

    La cour a jugé que le principe de précaution devait être respecté dans l'évaluation des risques liés au produit.

  • Rejeté
    Demande de frais exposés

    La cour a jugé que le CRIIGEN n'était pas la partie perdante, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait annulé la décision de l'ANSES autorisant la mise sur le marché du Roundup Pro 360 de Monsanto (devenue Bayer Seeds S.A.S.), suite à une demande de l'association CRIIGEN. La cour a rejeté les arguments de Bayer Seeds S.A.S. et de l'ANSES, qui contestaient la recevabilité de la demande initiale et la régularité du jugement de première instance, ainsi que l'application du principe de précaution. La cour a jugé que, malgré l'approbation communautaire du glyphosate, substance active du Roundup Pro 360, les incertitudes scientifiques quant à ses risques pour la santé et l'environnement justifiaient l'application du principe de précaution. Elle a estimé que l'autorisation n'avait pas été précédée d'une évaluation adéquate du risque lié à l'usage du glyphosate en combinaison avec d'autres coformulants, et que les mesures de précaution imposées étaient insuffisantes. En conséquence, la cour a maintenu l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché et a ordonné à Bayer Seeds S.A.S. et à l'ANSES de verser chacun 2 000 euros à l'association CRIIGEN au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 29 juin 2021, n° 19LY01017
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY01017
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, N° 1704067
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043753507

Sur les parties

Texte intégral

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