Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 oct. 2022, n° 21LY02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY02379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046492485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 septembre 2020 par lesquelles la préfète de l’Ardèche leur a refusé la délivrance d’autorisations provisoires de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les ont astreints à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d’Aubenas afin de justifier des diligences accomplies pour organiser leur départ.
Par un jugement n° 2007278 -2007279 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. et Mme D, représentés par la SCP Couderc-Zouine demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de leur délivrer une carte de séjour d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de les convoquer sans délai pour leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler, subsidiairement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade ;
4°) en cas d’annulation des seules obligations de quitter le territoire français, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de leur délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, des autorisations provisoires de séjour jusqu’à réinstruction de leurs demandes ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la rupture de la prise en charge médicale de l’état de santé de leur enfant peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— les refus d’autorisations provisoires de séjour méconnaissent l’article 3-1 de de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus d’admission au séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
— les observations de Me Couderc, représentant M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 6 mars 1985 et son épouse, née le 11 janvier 1994, de nationalité kosovare, ont déclaré être entrés en France le 25 janvier 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 avril 2018 et ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 septembre 2018. Le 25 mars 2019, ils ont fait l’objet de refus d’admission au séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français qui ont été annulés par des jugements du tribunal administratif de Lyon des 13 mai et 16 juillet 2019. Le 3 février 2020, ils ont sollicité à nouveau la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur enfant. Par décisions du 25 septembre 2020, la préfète de l’Ardèche leur a refusé la délivrance d’autorisations provisoires de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d’Aubenas afin de justifier des diligences accomplies pour organiser leur départ. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions du 23 septembre 2020.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministère de la santé () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. et Mme D des autorisations provisoires de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la préfète de l’Ardèche s’est, notamment, fondée sur l’avis du 11 juin 2020 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de l’enfant des intéressés nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les requérants contestent cette appréciation et font valoir que leur enfant né le 19 octobre 2014, souffre d’un syndrome pyramidal avec spasticité des membres inférieurs nécessitant un suivi médical serré et des injections de toxine botulique, laquelle n’est pas commercialisée au Kosovo, qui lui ont permis de faire de réels progrès, l’enfant parvenant désormais à se tenir assis et à quitter son fauteuil roulant. Toutefois, les documents médicaux produits par les requérants ne sauraient suffire à démontrer que le défaut de prise en charge de l’état de santé de leur enfant comporterait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et notamment qu’elle pourrait avoir des effets néfastes sur sa croissance et sur son architecture squelettique. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, la préfète de l’Ardèche aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes même des décisions en litige que si l’autorité préfectorale s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle ne s’est pas pour autant estimée liée par son contenu dès lors qu’elle a, en tout état de cause, procédé à un examen particulier de la demande des intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ardèche se serait estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les requérants n’établissent pas que la rupture de la prise en charge de l’état de santé de leur enfant en France entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ils n’établissent pas plus qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge spécialisée adaptée à sa situation au Kosovo. Par ailleurs, les requérants, qui ne font état d’aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire français, ne justifient d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions en litige portant refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Elles n’ont, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 6.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ap
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