Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 2 mars 2015, N° 09/15287 |
Texte intégral
R.G : 15/04314
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 8
du 02 mars 2015
RG :09/15287
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 29 Novembre 2016
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme A Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile
BOURDON avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 13
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine
BONNEVILLE, greffier
en présence de Laura BOURGEOIS, élève avocate
A l’audience, Michèle JAILLET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine
BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur Z X, né le XXX à XXX Bet madame A
Y, née le XXX à XXX Velin (69), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 octobre 1998 à Charvieu-Chavagneux (38), après contrat préalable reçu le 30 septembre 1998 par maître C
D, notaire à Pont de Cheruy (38).
De cette union est issu un enfant :
Edward, né le XXX.
·
Monsieur X a déposé une requête en divorce le 26 novembre 2009.
Après ordonnance sur tentative de conciliation du 8 avril 2010 (qui avait fixé à 800 par mois le devoir de secours dû à l’épouse et à 800 la pension alimentaire pour l’enfant), rectifiée par ordonnance du 10 mai 2010, monsieur X a, par acte du 9 mars 2011, assigné son conjoint en divorce en application de l’article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2015, auquel il est expressément fait référence pour
plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 8 avril 2010,
— rappelé que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
— fixé à la somme de 150 000 euros la prestation compensatoire en capital au bénéfice de madame
Y,
— dit que ce capital pourra être payé sous forme de 96 versements mensuels de 1 562,50 euros chacun, payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, outre indexation,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut de manière classique : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
— fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 600 euros,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 21 mai 2015, monsieur
X a relevé appel général de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 13 avril 2016, monsieur
X demande à la cour de :
— Dire l’appel interjeté par lui recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement rendu le 2 mars 2015 par le juge aux affaires familiales, en ce qu’il l’a condamné à verser à madame Y une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 150 000 qui pourra être payé sous forme de 96 versements mensuels de 1 562,50 .
Statuant a nouveau,
— Fixer à la somme de 48 000 le montant de la prestation compensatoire qu’il devra verser à madame Y qui sera réglé sous forme de 96 versements mensuels de 500 ,
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Condamner madame Y à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame Y aux entiers dépens distraits au profit de maître Cécile
REINA, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 6 avril 2016, madame
Y conclut sollicite de la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur Z X recevable,
— Dire et juger l’appel incident interjeté par elle recevable,
— Prononcer le divorce des époux X/Y pour altération définitive du lien conjugal,
— Réformer le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance de LYON, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur Z
X à verser à Madame A Y une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 150.000 payée sous forme de 96 versements mensuels de 1.562,50 .
— fixé le montant de la contribution de Monsieur Z X à l’entretien et à I’éducation d’Edward à la somme de 600 par mois
Statuant a nouveau
— Fixer à la somme de 301.200 le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Z
X devra lui verser qui sera réglé sous forme de 96 versements mensuels de 3.137.50.
— Fixer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z X au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 800 par mois outre indexation au taux légal.
— Condamner Monsieur Z X à verser à Madame A. 'KHENNICCHE’ la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Monsieur Z
X de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
— Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de
Maître Isabelle DAMIANO, avocat, sur son affirmation de droit
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur. L’enfant n’a pas demandé à être entendu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2016, le dossier a été plaidé à l’audience du 13 octobre 2016 puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Attendu qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, cette question relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, les parties n’étant plus recevables à l’invoquer après, sauf à démontrer l’existence d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la cour n’est pas compétente pour statuer sur ces demandes ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Attendu qu’il convient de rappeler que, l’appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Que par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel ;
Attendu que malgré le caractère général de l’appel, le jugement de divorce n’est critiqué qu’en ce qui concerne les mesures financières (prestation compensatoire et pension alimentaire) qu’il tranche, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, doivent être d’ores et déjà confirmées ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’e
n
raison de l’appel général formé par monsieur
X, pour apprécier le droit à
prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue
;
Attendu q
ue l’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les
besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l’article 271 alinéa 2 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux ;
Qu’il est tenu compte de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l’union ;
Attendu que monsieur X expose, en substance, qu’en 2011 il était PDG et percevait un salaire de 11 943 outre des revenus fonciers, que les époux s’étaient ensuite rapprochés et qu’un accord était intervenu sur le versement d’une prestation compensatoire de 211 200 , qui devait être réglée sur une durée de 8 ans, soit 2 200 par mois ;
qu’il précise que par ailleurs il avait proposé d’acheter à son fils 18% des parts sociales de la SCI EDWARD propriétaire du bien immobilier commun pour céder la totalité de ses parts à son épouse à titre de prestation compensatoire, que le juge des tutelles a rejeté sa requête de rachat par courrier du 27 septembre 2013 ; qu’il mentionne
qu’il ne pouvait plus maintenir l’accord sur le montant de la prestation compensatoire car sa situation financière avait totalement changé, les sociétés dont il était le gérant ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 8 janvier 2014, trois sociétés faisant l’objet d’un plan de cession puis la liquidation judiciaire étant prononcée, lui-même n’ayant pu bénéficier des indemnités de Pôle
Emploi ; qu’il ajoute avoir toujours été transparent sur son patrimoine immobilier et avoir apporté et produit au juge aux affaires familiales toutes les précisions et pièces ; qu’il souligne que son épouse, qui exerçait la profession de secrétaire au moment du mariage, n’a arrêté de travailler que seulement pendant deux ans, qu’elle ne l’a jamais assisté dans son activité professionnelle et ne justifie d’aucune recherche d’emploi depuis la séparation du couple en 2009, sa reconnaissance comme travailleur handicapé ne l’empêchant pas de trouver un emploi ; qu’il considère donc disproportionné le montant de prestation compensatoire réclamé par rapport au nombre d’années de vie commune (10 ans) et à la capacité de son épouse à trouver un travail ;
Attendu que madame Y fait valoir que dans le cadre de la procédure de divorce, les époux étaient parvenus en septembre 2013, à un accord quant à la prestation compensatoire consistant en un capital à lui verser de 211 200 sous la forme de mensualités de 2 200 pendant 8 ans et en la cession à elle de 44 parts (les 26 détenues par monsieur X et les 18 détenues par Edward) de la SCI EDWARD, ce qui représentait une valeur de 90 000 , ce qui représentait une prestation compensatoire d’un montant total de 301 200 , cette proposition ayant l’avantage de lui assurer un moyen de subsistance mensuel et de lui garantir un toit au-dessus de la tête pour son fils et elle ; qu’elle précise que ce n’est que dans le cadre des écritures notifiées le 19 novembre 2014 et sous le prétexte fallacieux de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire que monsieur
X est revenu sur son engagement et lui a proposé de lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 sur une durée de 8 ans, soit 500 par mois (au lieu de 2 200 euros initialement proposés) ; qu’elle estime cette dernière proposition insuffisante compte tenu de la disparité existant entre les parties et ce tant en revenus qu’en patrimoine ; qu’elle indique que le mariage a duré 17 ans dont 10 ans de vie commune jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, qu’elle est atteinte d’une neuropathie des membres inférieurs ainsi que d’une discopathie lombaire et a été reconnue, le 7 septembre 2011, travailleur handicapé par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et que toutes ses tentatives d’activité professionnelle se sont heurtées à ses problèmes de santé mais qu’elle a néanmoins travaillé, notamment du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2015 comme employée commerciale pour la société CSF-Carrefour, puis a touché l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (27,36 par jour soit 830 par mois) avant d’être hôtesse d’accueil (CDD à temps partiel 28 heures) du 1er février 2016 au 4 mars 2016 ; qu’elle précise être à nouveau à la recherche d’un emploi adapté, son médecin attestant que 'son état de santé ne lui permet pas de travailler normalement’ ; qu’elle mentionne que monsieur X a, d’autorité, depuis janvier 2014 (et non juillet 2014 comme il l’indique), ramené à 1 000 le montant des sommes qu’il lui verse alors qu’il a perçu plus de 9 000 par mois de janvier à avril 2014 puis 6 000 en mai et juin 2014, soit une moyenne mensuelle de 8 000 pour le premier semestre 2014, et a cessé de rembourser le prêt immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal depuis janvier 2015, la contraignant à adresser au
Crédit Agricole un règlement de 3 900 pour couvrir les premières mensualités impayées et ainsi éviter que le dossier ne parte au contentieux ; qu’elle rappelle que monsieur X était, jusqu’au 15 juillet 2014, Président Directeur
Général de la SA MGD Holding, ce groupe étant composé de 11 entités dont des filiales en Espagne, en
Italie et en Turquie, ses salaires mensuels moyens étant de 12 181 en 2011 et de 14 485 en 2012 ; qu’elle fait observer qu’il n’apporte a u c u n e p r é c i s i o n q u a n t a u s o r t d e M
E , M F r o d u c t , M G M H ,
TECHNICONCEPT, MGD INDUSTRIES, MGD AGENCEMENT BATIBOIS, BATIMOB
AGENCEMENT, MGD DECO, si ce n’est dans le cadre de ses dernières conclusions et pièces versées le 16 février 2016 et seulement pour 4 sociétés : 'qui ont changé de dénomination sociale ou fusionné le 30 mars 2013 soit quelques mois avant l’ouverture de la procédure judiciaire, MGD devant être prochainement liquidée, et les filiales en
Italie et en Turquie n’ayant plus d’activité', et s’interroge sur les causes de la subite dégradation de la situation financière des sociétés gérées par monsieur X depuis l’introduction de la procédure de divorce ; qu’elle s’interroge également sur les pertes financières découlant des transactions immobilières effectuées par son mari
si ce n’est une volonté avérée de dilapider son patrimoine dans le cadre de son insolvabilité ;
qu’elle énumère également les parts détenues par monsieur X dans six SCI ainsi que le portefeuille de placements financiers qu’il possède pour un total de 119 862,81 ;
Qu’elle ajoute avoir mis sa vie professionnelle, à savoir secrétaire bilingue à mi-temps et hôtesse auprès de l’aéroport St Exupéry ou de la CCI, entre parenthèses dès 1998, se consacrant exclusivement à l’enfant à compter de sa naissance et permettant ainsi à son époux de développer ses activités (son mari gérant seul uniquement l’entreprise familiale au moment du mariage), en accompagnant ce dernier lors de ses voyages d’affaires ; qu’elle met enfin en exergue la retraite conséquente que monsieur X recevra, à l’image des revenus perçus pendant toute sa carrière professionnelle, ayant toujours cotisé ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que seul le quantum de la prestation compensatoire est discuté par les parties, son principe n’étant pas remis en cause devant la Cour ;
Attendu que monsieur X et madame Y, respectivement âgés de 56 ans et 49 ans, sont mariés depuis 18 ans, dont 10 ans de vie commune d’après leurs écritures respectives puisqu’ils ont tous deux déclaré au juge conciliateur résider séparément depuis décembre 2008 ;
Attendu que monsieur X verse aux débats son avis d’impôt 2009 sur le revenu 2008 (111 152 de salaires, outre 3016 de revenus de capitaux mobiliers et 15 155 de revenus fonciers nets, étant précisé qu’un contrôle fiscal a évalué à 40 178 le montant des revenus de capitaux mobiliers), son avis d’impôt 2010 sur revenus 2009 (113 558 de salaires outre 1 595 de revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers nets étant déficitaires), son avis d’impôt 2011 sur revenu 2010 (99 536 euros de salaires outre 4039 de revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers nets étant déficitaires de 10 700 ), son avis d’impôt 2013 sur revenus 2012 (173 817 de salaires outre 3255 de revenus de capitaux mobiliers), sa déclaration spéciale (2044) de revenus fonciers 2013 (11 404 ) relatif aux SCI CAM GM, SCI GAYANE, SCI ANTEZANIS, SCI MEUCHER,
SCI
MICHEL&GREGORY et SCI EDWARD 1, son avis d’impôt 2015 sur revenus 2014 (44 844 euros outre 58 de revenus de capitaux mobiliers) et sa déclaration spéciale des revenus fonciers 2014 (qui ne mentionne plus que deux SCI : CAM GM et GAYANE) ;
Qu’il convient de relever l’absence de production par l’appelant de ses avis d’imposition pour les années antérieures à 2008 et pour les ressources des années 2011, 2013 et 2015 de sorte que celles-ci sont ignorées de la Cour ; que la même observation s’applique aux déclarations fiscales 2044, notamment pour les années les plus récentes : 2009, 2011 et 2015 ;
Attendu que monsieur X qui bénéficie depuis le 1er janvier 2016 d’un contrat d’agent commercial auprès de la société HUBLER (spécialisée dans la commercialisation de produits pour la décoration d’intérieur et plus spécifiquement de panneaux stratifiés décoratifs), rémunéré au taux de 10% du montant Hors Taxes des factures, déduction faite des frais de port, emballage et ristournes (les commissions étant dues sur toutes les affaires directement traitées par l’agent commercial mais également sur toutes les opérations émanant directement ou indirectement de son territoire), n’a pas daigné verser aux débats le montant des commissions perçues depuis cette date ;
Attendu que s’agissant de ses charges, monsieur X fournit deux attestations des 30 mars et 30 septembre 2015 mentionnant que les sommes de 30 000 et 35 000 lui ont été prêtées sans démontrer que ces dettes sont toujours d’actualité ;
qu’il n’est justifié d’aucune dépense incompressible au titre de la vie courante, le loyer ayant été partagé avec sa compagne jusqu’en février 2016 (congé adressé au bailleur le 6 décembre 2015) ;
Attendu que monsieur X ne justifie pas, entre autres, du remboursement de l’emprunt immobilier contracté auprès de la Caisse Régionale
Sud Rhône Alpes, relatif à l’ancien domicile conjugal, mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2010 pour un montant de 1 503,97 et qui était en fait de 1 139,65 depuis le 19 février 2010 (cf pièces n°10 et 11 de l’appelant), le juge conciliateur ayant été induit en erreur ; que le prêt auto 4 audi A5, contracté en 2009 et dont la mensualité s’élevait à 957,89 est terminé depuis le 15/09/2014 ; que le contrat de prêt BPE correspondant à une mensualité de 2034,15 n’est pas communiqué de sorte qu’il est impossible de déterminer son contractant réel et son objet ;
Attendu que l’appelant reconnaît par ailleurs ne pas régler depuis juillet 2014 (janvier 2014 d’après madame Y) les montants du devoir de secours et de la pension alimentaire fixés par le premier juge, en violation de la décision de justice rendue, faute pour lui d’avoir saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification de ces contributions ;
Attendu que monsieur X n’a pas cru bon d’actualiser sa déclaration sur l’honneur rédigée le 11 avril 2014 ; que cette déclaration actualisée ne peut être suppléée par un 'relevé de situation globale ' de la BPE, par essence ponctuel et émanant d’un seul organisme, monsieur X ayant toute liberté de conserver ses avoirs mobiliers dans n’importe quel autre établissement bancaire ou financier ;
Attendu que seules les attestations répondant aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile peuvent être prises en compte par la Cour ; que tel n’est pas le cas de courriers ne comportant pas les mentions prévues au dernier alinéa de cette disposition légale ;
Attendu que les éléments parcellaires fournis par monsieur X entretiennent une opacité certaine sur sa situation professionnelle depuis le 15 juillet 2014, sur ses revenus, quelque soit leur origine et leur nature, et sur son patrimoine ;
Attendu que monsieur X n’invoque aucun problème de santé ; qu’il verse aux débats une simulation de retraite incomplète (3 pages sur 7) qui ne permet pas de connaître le montant prévisible de ses pensions au titre du régime général et des régimes complémentaires ;
Attendu que de son côté, madame Y, qui était secrétaire au moment du mariage, ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière pour se consacrer à son foyer ; qu’elle démontre avoir accompagné son mari – laissant alors l’enfant petit à sa propre mère – lors de déplacements professionnels, monsieur X exigeant sa présence, sans établir toutefois remplir un rôle officiel d’interprète ; qu’elle a obtenu son diplôme d’esthéticienne et a exercé en nom propre en 2005 ; qu’elle justifie avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 07/09/2011 au 31/08/2016 ; que la reconduction de ce statut n’est pas justifié ; qu’elle a occupé des postes normaux (non adaptés) entre décembre 2014 et juillet 2015 puis entre le 1er février 2016 et le 4 mars 2016 ;
que de plus, aucun certificat médical récent sur son état de santé n’est fourni, le dernier remontant au 9 septembre 2015 ;
Attendu que madame Y s’est limitée à produire aux débats ses avis d’imposition 2012 sur revenus 2011 (incomplet) et 2013 sur revenus 2012 (3094 de revenus industriels et commerciaux en sus de sa pension alimentaire annuelle de 9600 ) ;
qu’en l’absence de déclaration de revenus et/ou d’avis d’impôt, ses ressources totales sont inconnues de la Cour pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
Qu’au 8 septembre 2015, son relevé de carrière mentionnait 42 trimestres cotisés sur 67 retenus;
Qu’elle n’a pas jugé utile d’actualiser sa déclaration sur l’honneur établie le '6/05/11", étant précisé que monsieur X ne conteste pas la présentation de sa situation financière (notamment absence de patrimoine en dehors des 26 parts sociales de la SCI
EDWARD) ;
Attendu que pour le surplus, et sans qu’il soit nécessaire de les paraphraser, il convient d’adopter les motifs du premier juge qui a parfaitement apprécié la disparité engendrée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que le jugement doit être confirmé ;
Sur la pension alimentaire
Attendu que l’article 373-2-2 du code civil dispose qu'«En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié» ;
Que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l’enfant ;
Attendu que la pension alimentaire, qu’elle soit fixée par jugement, ou en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l’amiable, ou à défaut, judiciairement, en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durant la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants ;
Attendu que madame Y expose que la relation père-fils ne cesse de se dégrader, monsieur X se contentant d’accueillir
Edward à raison d’une semaine lors des vacances d’été et d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant l’année scolaire à deux-heures un samedi après-midi ou un repas un soir de semaine de sorte que celui-ci est à plein temps à sa charge ;
qu’elle indique alterner les périodes sous contrat à temps partiel et les périodes de chômage, être à la recherche d’un appartement alors que monsieur X, qui est retourné vivre chez sa mère depuis fin février, n’exposant plus de charge de loyer, vient de régulariser un contrat d’agent commercial qui devrait très rapidement lui permette de percevoir des commissions conséquentes ;
Attendu que monsieur X demande de voir confirmer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’Edward, contestant les allégations de la mère sur l’exercice irrégulier de son droit de visite et d’hébergement et soutenant n’avoir pas la capacité financière de régler une somme supérieure à 600 ;
Attendu que pour ramener la pension alimentaire à 600 , le premier juge n’a pas fait référence aux besoins de l’adolescent ; qu’Edward est aujourd’hui âgé de 16 ans et demi ;
Attendu que les situations financières des parties a été analysée ci-dessus ;
Attendu qu’aucune pièce n’est fournie pour attester de l’exercice effectif ou non du droit de visite et d’hébergement par le père ;
Attendu qu’aucune pièce n’est produite pour justifier des besoins d’Edward, qu’il s’agisse de la période antérieure au prononcé du jugement de divorce ou de la période courant de mars 2015 à la date de l’examen du dossier par la Cour ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, madame
Y, défaillante dans l’administration de la preuve, doit être déboutée de sa demande de pension alimentaire à hauteur de 800 par mois ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions d’appel ;
Attendu que monsieur X, appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de l’intimée ;
Attendu que l’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; qu’il y a lieu à son profit à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2010 modifiée par l’ordonnance du 10 mai 2010,
Se déclare incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Isabelle DAMIANO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X à payer à madame Y une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par madame
Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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