Infirmation partielle 20 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 14 septembre 2015, N° 14/12524 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/06619
AFFAIRE :
X, David, Jérôme
ROUSSEAU
C/
Y, Jeanne
SALIOU
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 14 Septembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre : 1A
N° Cabinet : 01
N° RG : 14/12524
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Z A,
— Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, David,
Jérôme ROUSSEAU
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 315 -
N° du dossier 1509144
assisté de Me Marie MATZINGER, avocat plaidant – barreau d’EPINAL
APPELANT
****************
Madame Y, Jeanne
SALIOU
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me B
C, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
646
assistée de Me Alexandre SECK, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0586
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de X ROUSSEAU et
Y SALIOU sont issus les enfants :
— Morgan né le XXX,âgé de 9 ans,
— Eden née le XXX, âgée de 7 ans.
Par requête du 28 octobre 2014, Y SALIOU a demandé qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement en date du 14 septembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, il a été prévu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, organisé un droit de visite et d’hébergement profit du père et fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 500 par mois et par enfant soit au total 1.000 par mois, avec indexation.
Par déclaration du 18 septembre 2015, X ROUSSEAU a formé appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions en date du 6 juillet 2016, il demande à la cour de :
— accorder un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
— fixer à 250 par mois et par enfant la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Y SALIOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions du 21 juin 2016, Y SALIOU demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter X ROUSSEAU de toutes ses demandes, conclusions et fins,
— condamner X ROUSSEAU au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant que X ROUSSEAU sollicite une extension du droit de visite et d’hébergement durant les périodes scolaires, demandant à reconduire les enfants à l’issue du droit de visite et d’hébergement de fin de semaine le mardi à la reprise des classes au lieu du lundi ainsi que fixé par le jugement dont appel ; qu’il expose qu’à la suite de la séparation du couple en novembre 2013, une résidence alternée a été mise en place ; qu’il argue du bon fonctionnement de cette organisation jusqu’à la décision du 14 septembre 2015 ayant fixé la résidence des enfants chez la mère ; qu’il mentionne ne pas contester ce jugement quant à la fixation de la résidence des enfants en raison de la crispation intervenue entre les parties et des conséquences sur les jeunes Morgan et Eden ;
Qu’il précise toutefois que cette résidence alternée avait été mise en oeuvre en raison de sa liberté d’organisation professionnelle, ainsi qu’attesté le 9 février 2015 par Charlotte VITOUX EVRARD, responsable des ressources humaines de son employeur et ce malgré une charge de travail importante ;
Qu’il produit des attestations témoignant de ses bonnes capacités éducatives, de son implication et de son attachement à l’égard de ses enfants, les témoignages émanant de ses parents et de sa soeur insistant en outre sur l’absence de dénigrement de sa part à l’encontre de Y SALIOU en suite de leur séparation ;
Considérant que Y SALIOU s’oppose à l’élargissement sollicité du droit de visite et d’hébergement du père, qu’elle assimile à une quasi-garde alternée ; qu’à cet égard, si elle ne conteste pas la mise en oeuvre d’une résidence alternée des enfants aux domiciles de chacun des parents, elle relève d’une part que la répartition du temps était en réalité plus importante au domicile maternel, d’autre part les difficultés de X ROUSSEAU à assumer la prise en charge des enfants ;
Qu’elle fait ainsi état des retards répétés du père à l’école et au centre de loisirs, ce qui est contesté par X ROUSSEAU qui n’admet que deux retards, produisant en ce sens une attestation établie le 28 janvier 2015 par Krystel GNAHOUE, directrice de l’accueil en périscolaire des enfants ; que la valeur de ce document est toutefois remise en cause par l’attestation du 5 mai 2015 de Daniel
POUPELIE aux termes de laquelle Krystel GNAHOUE n’était pas habilitée à établir d’attestation ;
Que Y SALIOU verse aux débats les témoignages de Siham LAMOURI et de Christina
DEL
GOBBO rapportant des retards de X
ROUSSEAU à l’école des enfants mais également celui d’Andrea HAULBERT exposant qu’en novembre 2013, elle avait été sollicitée à la fermeture du centre de loisirs pour prendre en charge les enfants par X ROUSSEAU, celui-ci étant retenu par ses obligations professionnelles ;
Qu’elle produit également un mail du 20 mars 2014 illustrant les difficultés du père dans la continuité de la prise en charge des enfants en lien avec leur scolarité,
X ROUSSEAU ayant oublié de rapporter le sac des enfants et n’ayant pas relayé à la mère certaines informations sur le programme de l’école ;
Considérant par ailleurs que les parties versent des échanges de mails dont ceux en date des 16 avril 2014 et 16 avril 2016 lesquels établissent l’existence de tensions entre les parents qui à l’évidence nuisent à l’équilibre des enfants ;
Considérant qu’il apparaît à la lumière des pièces produites qu’en dépit de ses dénégations, X
ROUSSEAU a une activité professionnelle contraignante l’empêchant d’assumer avec la régularité nécessaire la prise en charge des enfants durant le temps scolaire ;
Considérant dès lors que le droit de visite et d’hébergement fixé par le premier juge est adapté à l’intérêt des enfants et doit donc être maintenu ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Que X ROUSSEAU conteste la contribution financière mise à sa charge par le premier juge à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 500 euros par mois et par enfant ; qu’il indique que cette somme n’est pas justifiée en particulier au regard des besoins réels des enfants ;
Que Y SALIOU s’oppose à cette demande, invoquant les besoins des enfants'; qu’elle a cru devoir produire à cet égard un nombre certain de tickets de caisse ; que ces documents sont dépourvus de force probante, aucun élément ne permettant d’une part d’en imputer la dépense à quiconque et d’autre part d’en déterminer le ou les bénéficiaires ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
— X ROUSSEAU occupe un emploi de directeur commercial pour un revenu net moyen mensuel de 5.306,23 euros, selon bulletin de salaire de mars 2016 (cumul net de 15.918,70 euros) ;
qu’outre les charges de la vie courante, il justifie d’un loyer mensuel, selon quittance du 5 Novembre 2015, de 1.680 euros, charges comprises ;
Qu’il conteste toute communauté de vie et de partage des charges avec sa compagne, justifiant que celle-ci assume son propre logement ;
Qu’il s’acquitte d’une taxe d’habitation à hauteur pour l’année 2015 de 948 euros annuels soit en moyenne 79 euros mensuels et pour son garage de 102 euros annuels soit 8,50 euros par mois ;
Que X ROUSSEAU règle des mensualités de remboursement d’un crédit voiture à compter du 12 février 2014 jusqu’au 12 février 2017 d’un montant de 672,75 euros ;
— Y SALIOU exerce la profession d’assistante de direction pour un revenu net moyen mensuel selon bulletin de salaire de Novembre 2015 de 2.574,90 euros (cumul net de 28.323,96 euros) ;
Qu’elle invoque des difficultés financières et justifie d’une demande de logement social ;
Qu’outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer, selon quittance de décembre 2015, de 1.585,20 euros charges comprises étant relevé que cette quittance porte mention d’un impayé à hauteur de 1.678,44 euros ; que ce document est libellé aux noms de Y SALIOU et de Enard
RENETTE, qu’elle indique être son ancien compagnon une demande de désolidarisation du bail ayant été effectuée le 26 mai 2015 ; qu’à cet égard, il convient de relever que l’intéressé mentionne une autre domiciliation que celle de Y SALIOU sur l’attestation établie pour les besoins de la cause le 10 mai 2015 ;
Que Y SALIOU justifie d’une taxe d’habitation pour 2015 de 891 euros soit une moyenne de 74,25 euros ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, usuels au vu de leur âge, pour lesquels il n’est pas justifié de charge particulière hormis les frais de cantine et de centre de loisir périscolaire, la cour fixera la contribution à l’entretien et
l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 350 euros par enfant soit 700 euros à compter du jugement déféré ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
NANTERRE en date du 14 septembre 2015 sauf sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de X ROUSSEAU ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE à 350 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à Y SALIOU soit 700 euros par mois à compter du jugement déféré ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2016en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.20.00, internet : insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Z RAGUIN, président, et par D E, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Notation et avancement ·
- Avancement ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Retraite
- Données ·
- Cnil ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Accès ·
- Traitement ·
- Connexion ·
- Droits et libertés ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Recours ·
- Fonctionnaire ·
- Jugement ·
- Compétition sportive ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Département ·
- Congé
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Risque
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droits de préemption ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Juge des référés ·
- Port ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Réserves foncières ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Revenus fonciers ·
- Enfant ·
- Mobilier ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Mariage
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Modification ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Principal ·
- Code de commerce
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Revenu ·
- Solde ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Police ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Injonction
- Outre-mer ·
- Délégation ·
- Management ·
- Mobilité ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Stress ·
- Conditions de travail ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Surface de plancher ·
- Contrôle technique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.