Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 28 juin 2022, n° 21LY00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2020, N° 1906410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046004696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A Comte, Mme H Comte, Mme F Comte, Mme I Comte, Mme C Comte, Mme E Comte, Mme B Comte, M. D Comte et Mme G Comte ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la métropole de Lyon approuvant le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat métropolitain en tant qu’il a procédé au classement en zone agricole des parcelles cadastrées situées à Montanay (69250), ainsi que la décision du 22 juillet 2019 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1906410 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, les consorts Comte, représentés par Me Vincens-Bouguereau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre la procédure d’élaboration du PLU et de classer les parcelles en zone constructible ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le classement de leurs parcelles en zone agricole n’est pas cohérent avec les documents du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale ;
— le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut d’en présenter les caractéristiques particulières ; leur classement antérieur en zone AU démontre que les parcelles étaient destinées à une urbanisation future, en raison de la proximité de secteurs déjà urbanisés à l’est, au nord et à l’ouest ; le secteur du Villard/Bois Cochot bordé de voies publiques et desservi par les réseaux, ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole et présente une homogénéité ne justifiant pas que la partie nord du secteur soit maintenue en zone à urbaniser et que sa partie sud soit classée en zone agricole ; leurs parcelles sont bordées à l’ouest par un secteur densément urbanisé et peuvent être qualifiées de dent creuse ; ce classement entraîne une perte de la valeur foncière de leur bien ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut, au rejet de la requête et à ce que les consorts Comte versent à la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel ne critique pas le jugement ;
— les moyens soulevés par les consorts Comte ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
— les observations de Me Vincens-Bouguereau pour les consorts Comte ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan pour la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. Les consorts Comte demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a procédé au classement en zone agricole des parcelles cadastrées situées à Montanay (69250). Les consorts Comte relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’annulation de cette délibération.
2. Les consorts Comte soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone agricole A 1 n’est pas cohérent avec les documents du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale. Il y a lieu d’adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone agricole n’est pas cohérent avec les documents du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale.
3. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur des trois parcelles en litige en zone future à urbaniser. Il ressort clairement des différentes photos produites que ces parcelles situées dans la partie sud du secteur du sont non bâties d’une surface de plus de 11 783 m², et composées d’espaces naturels. Contrairement aux affirmations des requérants elles ne sont pas directement bordées par des zones urbanisées sauf à l’ouest mais s’insèrent dans un large espace agricole et naturel dans le prolongement du secteur du , qui se trouve au sud de la commune et ne constituent pas une dent creuse en raison des surfaces en cause. Elles sont d’ailleurs comprises dans la trame verte du schéma de cohérence territoriale. Même si elles sont desservies par les réseaux, et notamment du fait de leur position au sein d’autres parcelles libres de toutes occupations et de même type, elles présentent un potentiel agronomique. Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, la métropole de Lyon en classant ces parcelles en zone agricole, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les consorts Comte ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts Comte demandent au titre des frais qu’ils ont exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts Comte le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Comte est rejetée.
Article 2 : Les consorts Comte verseront la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Comte, pour l’ensemble des requérants, et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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