Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 nov. 2016, n° 16/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juillet 2016, N° 2016R00525 |
Texte intégral
R.G : 16/05731
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juillet 2016
RG : 2016R00525
S.A.R.L. PELICAN
S.A.R.L. BURBYS
C/
SAS NOUN’ELECTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
APPELANTES :
S.A.R.L. PELICAN
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée du cabinet STOULS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BURBYS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée du cabinet STOULS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS NOUN’ELECTRIC
représentée par ses dirigeants légaux
Bâtiment 5
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1041)
Assistée de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau de
ANGERS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société NOUN’ELECTRIC, se plaignant de l’utilisation déloyale des éléments et informations que la société BURBYS avait obtenus dans le cadre du projet de rapprochement entre les parties pour en profiter personnellement et au détriment de la société NOUN’ELECTRIC, a présenté sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une requête au président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE qui a estimé devoir s’abstenir.
Le dossier a été transféré au premier président de la cour d’appel de LYON qui par ordonnance en date du 03 mars 2016, a attribué compétence au président du tribunal de commerce de LYON à qui la requête et les pièces jointes ont été transférées.
Par ordonnance en date du 10 mars 2016, le président du tribunal de commerce de LYON a autorisé la société NOUN’ELECTRIC à confier à l’huissier de justice de son choix, territorialement compétent, la mission de :
— se rendre dans les locaux des sociétés BURBYS (…) et PELICAN (…) à 69400VILLEFRANCHE ou (…) au siège social de la société holding AB
HOLDING (…) XXX (…),
— faire sommation à monsieur Alain BOUHY, président de la société BURBYS ou à tous collaborateurs de ce dernier, d’avoir à communiquer les éléments concernant l’homologation pour la circulation sur route des véhicules nommés E-MOKE et des modalités d’obtention de ces homologations,
— rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers depuis le 28 juillet 2014 et jusqu’au jour de la réalisation de la mission, relatifs :
* aux informations portant sur les contacts pris par la société BURBYS avec le partenaire chinois de
NOUN’ELECTRIC situé à SHANDONG,
* aux informations portant sur l’obtention d’homologations pour la circulation sur route des véhicules
E-MOKE,
* aux informations relatives à la voiture NOSMOKE détenues par la société BURBYS, et notamment aux outils marketing utilisés et reproduit pour promouvoir la voiture E-MOKE.
Ces recherches devront être réalisées :
— sur la ou les messageries électroniques professionnelles utilisées ou appartenant aux représentants de la société BURBYS ou à la holding, interlocuteurs de NOUN’ELECTRIC, à savoir Alain
BOUHY, Jean-Christophe BURNICHON, Benjamin BOUHY, Patricia LE
NAHUEC,
— sur le ou les disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, sur les disques durs externes et sur le ou les serveurs correspondants de l’entreprise, les serveurs de stockage réseau NAS (Network Attached Storage),
— et de façon plus générale, sur tous les supports où sont stockées lesdites correspondances électroniques (clé USB, cartes SD et MS, CD-Rom, tablette),
— auprès de tous services de stockages externe en ligne ou en Cloud tels que notamment : Dropbox,
Mozy, Sugarsync, Box.com, SkyDrive, GoogleDrive, Carbonite,
SpiderOak, iCloud, BlackBlaze,
AmazoneCloud Drive,
— et porter également le cas échéant sur les correspondances et fichiers qui auraient été supprimées y compris chez le ou les fournisseur(s) d’accès internet, et contenant les mots clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuel, en mots attachés ou détachés :
* « NOUN’ELECTRIC » ou « NOUN »
* « Luc JAGUELIN » ou « JAGUELIN » ou « Luc »
* « Nicolas CHABOTEAUX » ou « Nico »
* « NOSMOKE » ou « NO SMOKE » ou «
NO S’MOKE »
* « SHANDONG LUJUN VEHICLE CO » ou « SHANDONG
JUNCHENG NEW ENERGY
VEHICLE » ou « SHANDONG ANGJUN ELECTRIC VEHICLE CO » ou « SHANDONG » ou «
SHANDONG VEHICLE CO » ou « JHC » ou « JHC NEW
ENERGY »
* « Jason ZHANG » ou « Jason »
* « T-KING » ou « T KING »
* « Garage du Moulin » ou «Thierry LIARD » ou « thierry.liard85@wanadoo.fr »
* « ECO CARS ENERGY » ou « Vincent DUPERRON » ou « contact@eco-cars-energy.com » mais excluant les échanges confidentiels de la société
BURBYS avec son avocat,
— autorisé l’huissier de justice à avoir accès à l’ensemble des postes informatiques de la société
BURBYS ou de la holding, à ceux des personnes directement concernées par le litige, à savoir Alain
BOUHY, Jean-Christophe BURNICHON, Benjamin BOUHY, Patricia LE
NAHUEC, mais également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs afin d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,
— dit que les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l’étude de l’huissier instrumentaire, sans qu’il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d’en disposer,
— dit que cette mesure de séquestre aura une durée de 15 jours et que, passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à la disposition des parties par l’huissier sans nouvelle autorisation judiciaire,
— autorisé l’huissier de justice à entendre tout sachant, à dresser un rapport de ses constatations aux termes d’un procès-verbal et de faire contresigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s’abstenant cependant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Maître X, huissier de justice à VILLEFRANCHE-TARARE, assisté d’un expert informatique, est intervenu dans les locaux des sociétés
BURBYS et PELICAN et l’ensemble des documents dont il a pris copie par le biais des mots clés visés dans l’ordonnance, a été consigné en son étude.
Par acte du 18 avril 2016, les sociétés BURBYS et
PELICAN ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins de rétractation de cette ordonnance et de restitution des éléments copiés. Subsidiairement, elles demandaient une modification de la mission confiée à l’huissier.
Par ordonnance du 07 juillet 2016 le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a ainsi statué :
— déboutons les sociétés PELICAN S.A.R.L. et
BURBYS S.A.R.L. de leur demande de rétractation,
— déboutons les sociétés PELICAN S.A.R.L. et
BURBYS S.A.R.L. de leur demande de modifications,
— ordonnons la communication aux parties de l’ensemble des éléments mis sous séquestre par maître
X, huissier de justice à
VILLEFRANCHE-TARARE, en exécution de l’ordonnance du 10 mars 2016,
— disons n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons les sociétés PELICAN S.A.R.L. et
BURBYS S.A.R.L. in solidum aux entiers dépens de l’instance.
' ' ' ' ' ' ' '
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la S.A.R.L. PELICAN et la S.A.R.L. BURBYS ont formé appel général de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la
S.A.R.L. PELICAN et la S.A.R.L. BURBYSdemandent à la cour, réformant l’ordonnance du juge des référés du 07 juillet 2016 :
A titre principal :
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de LYON, le 10 mars 2016,
— ordonner à la SAS NOUN’ELECTRIC de restituer aux
S.A.R.L. BURBYS et PELICAN les éléments appréhendés par l’huissier et dont elle est en possession, à peine d’une astreinte de 3.000 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— interdire à la SAS NOUN’ELECTRIC d’utiliser les éléments restitués aux S.A.R.L. BURBYS et
PELICAN,
A titre subsidiaire :
— modifier l’ordonnance rendue sur requête par le
Président du tribunal de commerce de LYON le 10 mars 2016 en ce sens :
* suppression des autorisations suivantes accordées à l’huissier :
« rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers depuis le 28 juillet 2014 et jusqu’au jour de la réalisation de la mission relatifs,
— aux informations portant sur les contacts pris par la société BURBYS avec le partenaire chinois de
NOUN’ELECTRIC situé à SHANDONG,
— aux informations portant sur l’obtention d’homologations pour la circulation sur route des véhicules
E-MOKE,
— aux informations relatives à la voiture NOSMOKE détenues par la société BURBYS, et notamment aux outils marketing utilisés et reproduit pour promouvoir la voiture E-MOKE »
* ajout de la mesure suivante :
« disons qu’un tri des éléments constatés et prélevés devra être effectué de manière contradictoire, en présence des parties,
disons que ce tri aura pour but de retirer tous les éléments relevant du secret des affaires et/ou n’ayant aucun rapport avec les discussions intervenues entre les sociétés BURBYS, PELICAN et
NOUN’ELECTRIC pour la commercialisation des véhicules
NOSMOKE,
disons que la SAS NOUN’ELECTRIC devra restituer aux SARL
BURBYS et PELICAN les éléments ainsi retirés, à peine d’une astreinte de 3.000 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
interdisons à la SAS NOUN’ELECTRC d’utiliser les éléments restitués aux S.A.R.L. BURBYS et
PELICAN,
autorisons, pour ce tri, chacune des parties à se faire assister par l’homme de l’art de son choix,
disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera de nouveau référé »
En tout état de cause :
— condamner la SAS NOUN’ELECTRIC en tous les dépens et à payer aux S.A.R.L. BURBYS et
PELICAN la somme de 5.000 au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS
NOUN’ELECTRIC demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 07 juillet 2016,
— débouter les sociétés BURBYS et PELICAN de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner les sociétés BURBYS et PELICAN à payer in solidum à la société NOUN’ELECTRIC la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés BURBYS et PELICAN in solidum aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le recours à l’ordonnance sur requête
L’article 493 du code de procédure civile dispose :
«L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse».
Il en résulte qu’il appartient au demandeur à la requête de motiver par une référence aux éléments propres au cas d’espèce, l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la requête présentée au président du tribunal de commerce a, de manière explicite, développé les circonstances lui permettant de s’abstenir d’appeler la partie adverse à un débat contradictoire faisant état, non seulement de la forme des documents à appréhender se trouvant sur des supports informatiques rendant particulièrement aisée l’organisation de leur dissimulation, mais également du contenu des éléments recherchés compte tenu des projets
communs entre les deux sociétés ayant offert à la société BURBYS les éléments concernant la production de véhicules NOSMOKE conçus par la société NOUN’ELECTRIC et ses relations avec un partenaire chinois qui aurait accepté de fabriquer des produits pour la société BURBYS.
L’ensemble des circonstances développées dans la requête ont permis au président du tribunal de commerce de relever que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée par la fragilité intrinsèque des documents recherchés.
2/ Sur la demande de mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, étant précisé que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il n’appartient donc pas en l’espèce au juge des référés ni d’apprécier si les éléments fournis par la société NOUN’ELECTRIC sont de nature à laisser présumer la responsabilité des sociétés
PELICAN et BURBYS ni d’examiner le bien fondé des griefs adressés à la société NOUN’ELECTRIC par les appelantes qui font état de la déloyauté de cette dernière et des agissements dont elles sont elles-mêmes victimes mais de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Il n’est pas contesté que les parties ont échangé des éléments confidentiels dans le cadre d’un projet de rapprochement et que postérieurement à cette phase, les sociétés BURBYS et PELICAN ont poursuivi seules le projet de lancement d’un véhicule électrique MOKE.
Alors que les secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 code de procédure civile, la société
NOUN’ELECTRIC a un intérêt légitime à obtenir les éléments de nature à établir si les sociétés BURBYS et PELICAN ont détourné des éléments d’informations relatifs au véhicule NOSMOKE et notamment la reproduction du concept et des outils de communication, les contacts avec le partenaire chinois initial de NOUN’ELECTRIC et les informations relatives à la fabrication du véhicule lui-même.
Aucun des éléments de la requête et de l’ordonnance dont la rétractation a été demandée ne permet de conclure que les mesures sollicitées constituent une saisie-contrefaçon déguisée.
Le fait que la société NOUN’ELECTRIC ait procédé par ailleurs à des mises en demeure et des retenues douanières sur ce fondement ne fait pas obstacle à ce qu’elle agisse, le cas échéant, sur le fondement de la concurrence déloyale et sollicite une mesure d’instruction pour réunir des éléments de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, les mesures sollicitées n’excèdent pas les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile. Elles ne s’analysent pas en une mesure d’investigation générale mais présentent un lien et une utilité pour établir le cas échéant les faits de concurrence déloyale invoqués par la société
NOUN’ELECTRIC.
Il convient donc, sans avoir à modifier les termes de la mission confiée par l’ordonnance rendue sur requête, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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