Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 08/18848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18848 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 septembre 2008, N° 1108000902 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18848
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 17
-
RG n° 1108000902
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du 8 RUE THEODORE DE
BANVILLE 75017 PARIS, représenté par son syndic, SOREPHIMMO, SARLU inscrite au
RCS de PARIS, SIRET n° 382 217 909 00037, agissant poursuites et diligences de son gérant en cetyte qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l’audience de Me Serge SADOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B 241
INTIMEE
LAURENT & FONTIX, SASU inscrite au RCS de
CRÉTEIL, SIRET n° 432 404 119 00039, pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX,
XXX Rousseau
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662
PARTIES INTERVENANTES
SESINI & LONGHY, SASU inscrite au RCS de CRÉTEIL,
SIRET n° 300 267 044 00034, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LAURENT ET FONTIX en suite de la cession de toutes les parts sociales entre les mains de son associé unique,
102-114 avenue Jean Jaurès
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662
Monsieur X Y, pris en sa qualité d’architecte,
XXX
XXX
Défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables non inscrite au RCS, SIRET n° 477 672 646 00015, dont le siège social est situé 154, boulevard Haussmann, 75008 PARIS, agissant en la personne de son Directeur
Général domicilié XXX,
XXX Hamelin
XXX
Défaillante
SMJ, SELARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 509 405 635 00038, dont le siège social est situé 20 avenue de l’Europe 78000 VERSAILLES, prise en son établissement secondaire, prise en la personne de M. Z es qualité de mandataire judiciaire de SAS SESINI ET LONGHY,
XXX Oudry
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de
Chambre,
Mme A B, Conseillère,
Mme C D, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue
Théodore de Banville à Paris 17e a envisagé de faire le ravalement de l’immeuble et sollicité divers devis à cet effet. Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2006, les copropriétaires ont décidé d’effectuer le ravalement de la façade principale sur rue de l’immeuble qui comprenait des travaux de maçonnerie peinture, de plomberie zinguerie et de traitement des persiennes métalliques. Pour les travaux de maçonnerie et de peinture, elle a retenu le devis de la Société LAURENT ET FONTIX du janvier 2006, voté ces travaux pour le montant proposé de 59.173,50 euros TTC et choisi l’entreprise
LAURENT ET FONTIX pour les réaliser. En mai 2007, des travaux de complémentaires de maçonnerie peinture ont été acceptés pour un montant de 2.532 euros TTC.
Après réception des travaux et levée des réserves, la société LAURENT et FONTIX a fait assigner par acte d’huissier du 23 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Théodore de Banville en paiement des sommes de :
7.406,52 euros à titre principal correspondant au solde de la facture des travaux de ravalement après déduction des acomptes versés par le syndicat,
·
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 8 rue
Théodore de Banville à payer à la société
LAURENT ET FONTIX la somme de 7.406,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 et celle de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 8 rue
Théodore de Banville a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 6 octobre 2008.
Se fondant sur un procès-verbal de constat du 14 novembre 2008 établi par Maître E, huissier de justice à Paris, le syndicat des copropriétaires a, par conclusions d’incident du 17 décembre 2008 sollicité la désignation d’un expert afin de dire si les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse, avaient été exécutés conformément aux règles de l’art, donner son avis sur les préjudices subis et les moyens d’y remédier, et faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance d’incident du 5 février 2009, et en dépit de l’opposition de la Société LAURENT et FONTIX, le conseiller de la mise en état a désigné, Monsieur F
G H en qualité d’expert. A la demande de la Société LAURENT et FONTIX, la mission de l’expert a été complétée par ordonnance du 26 mars 2009, lui demandant de déterminer s’il y avait eu réception des travaux et à quelle date.
Par actes d’huissier du 1er et 8 avril 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Monsieur X Y, architecte et son assureur la MAF afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 8 septembre 2010, le magistrat de la mise en état a déclaré communes à Monsieur Y et à la Mutuelle des
Architectes Français les ordonnances du 5 février 2009 et 26 mars 2010.
Monsieur F H a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2013.
La Société LAURENT ET FONTIX a été dissoute à compter du 10 janvier 2014, à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associée unique, la SAS SESINI ET
LONGHY.
La SAS SESINI ET LONGHY, venant aux droits de la société LAURENT ET FONTIX, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 16 juin 2014, demandant à la
Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 9 septembre 2008,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle se réservait de conclure ultérieurement au vu du rapport d’expertise de Monsieur H,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 8 rue
Théodore de Banville au paiement d’une amende civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er décembre 2014, la SAS SESINI ET
LONGHY a été placée en redressement judiciaire, la
SELARL SMJ, prise en la personne de Monsieur I Z étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un second jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SESINI ET LONGHY et a désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Monsieur I Z, en qualité de liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires du 8 rue
Théodore de Banville demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2015, et au visa des articles 1792-6 et 1147 du code civil de :
— réformer le jugement déféré,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 18.106,93 euros qui sera portée sur l’état des créances,
— condamner in solidum Monsieur Y et la MAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur Y et la MAF aux dépens.
Par acte d’huissier du 12 mai 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la
SELARL SMJ, prise en la personne de Monsieur I Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SESINI ET
LONGHY.
La SELARL SMJ, prise en la personne de Monsieur I Z, n’a pas constitué avocat bien qu’elle ait été assignée à deux reprises en intervention forcée et aux fins de reprise d’instance, une fois en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SESINI ET LONGHY (acte d’huissier du 27 février 2015) et une fois en sa qualité de liquidateur judiciaire (acte du 12 mai 2015) les actes ayant été délivrés à Madame KRIDECH Sophia, secrétaire, ayant déclaré être habilitée à recevoir copie des actes.
Monsieur X Y et la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAISn’ont pas non plus constitué avocat bien que ceux-ci aient été assignés en intervention forcée et expertise commune par acte d’huissier des 1er avril et 8 avril 2010 ces actes ayant été délivrés :
— pour Monsieur X Y, à la personne de son épouse, présente à son domicile,
— pour la MAF, à la personne de Monsieur J K, responsable courrier, ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
Il sera statué par arrêt de défaut puisque les parties assignées en intervention forcée, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement mises en cause, une seule d’entre elles (Monsieur X
Y) n’ayant pas été touchée à personne, ou à personne habilitée à recevoir l’acte.
Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour, au vu du rapport d’expertise de retenir la responsabilité de la Société LAURENT et FONTIX aux droits de laquelle est venue ensuite, la SAS
SESINI et LONGHY (aujourd’hui en liquidation judiciaire) pour les désordres et malfaçons constatés par l’expert dans l’exécution des travaux de ravalement, désordres engageant sa responsabilité ainsi que celle de l’architecte ayant manqué à son devoir de conseil alors qu’il était investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
L’expertise a permis d’établir que les travaux exécutés par l’entreprise LAURENT ET FONTIX avaient été exécutés conformément aux documents contractuels (marché initial, marché optionnel et marché sur avenant de travaux supplémentaires.
S’agissant des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, consignés dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maître E du 14 novembre 2008, l’expert a constaté que ces désordres, essentiellement localisés au rez-de-chaussée, concernaient notamment :
— l’absence de lissage des reprises au mortier de reconstitution (notamment dans l’arrondi du pied droit de baie : rez-de-chaussée à droite de la porte de l’immeuble),
— l’absence de cohésion des reprises des arêtes du tableau de la porte d’entrée de l’immeuble, en partie basse, particulièrement friables,
— le décollement localisé du film anti-graffiti au d’une reprise d’enduit de façade (joint situé à droite du linteau du portillon de cave sur la rue),
— l’absence d’adhérence localisée du mortier de reconstitution, notamment dans les arêtes retombantes des appuis de baie,
— l’apparition des reprises maçonnées sous le traitement de finition,
— la présence d’auréoles de coloration ocrée en retombées d’appui des baies à rez-de-chaussée, au droit des réparation des appuis fendus, selon M. Y,
— l’aspect général de surface du traitement anti-graffiti, sur les cinq premiers bossages, pieds droits d’encadrement des baies, retour en tableaux (sur une hauteur de 2,50 m environ) donnant à la pierre un aspect de pierre peinte et vernie.
Pour l’expert les travaux réalisés sont partiellement non conformes aux règles de l’art, s’agissant :
— du choix de la teinte et des agrégats des mortiers de ragréage et reprise en maçonnerie de leur application exécutée de manière imparfaite, à l’origine des réserves les définissant non lissés et visibles sous la patine mise en 'uvre,
— de l’absence d’essais et épreuves, à pratiquer en temps utile à la demande du maître d''uvre, pour l’application d’un film anti-graffiti, dans les conditions recommandées par la société SERPHAC, sans surcharge, sur un support en bon état, afin d’obtenir un aspect mat, non mouillé, contrairement aux défauts de décollements et de brillance constatés,
— de l’aspect brillant et coloré, donnant au parement du rez-de-chaussée de l’immeuble un aspect de pierre peinte, contrevenant aux prescriptions de ravalement de la ville de Paris, interdisant la mise en peinture de la pierre de taille.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert estime qu’elle relève tant de la maîtrise d''uvre, s’agissant d’une carence de prescriptions, que de l’entreprise en charge des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres relèvent essentiellement de malfaçons dans l’exécution des travaux et l’application des matériaux, ce qui permet de retenir la responsabilité de la société LAURENT ET FONTIX en charge de ces travaux. Mais ces désordres relèvent aussi d’une carence de l’architecte dans la préparation et le conseil pour l’exécution des travaux sur une façade en pierre taille.
Au vu des éléments produits, la responsabilité des désordres sera retenue à XXXXXXXXX.
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l’incidence de la réception des travaux
L’expert avait reçu mission en mars 2009 de déterminer s’il y avait eu réception des travaux et à quelle date. Cet événement, s’il avait eu lieu, permettait de déterminer si le prix du marché était exigible et à quelle date. Les désordres, dans ces conditions s’ils étaient survenus après réception relevaient, non d’une action en paiement, mais d’une action en garantie.
L’expert a indiqué dans son rapport, que malgré les demandes de la société LAURENT ET FONTIX, il n’avait pas été procédé à la levée des réserves et à la réception des travaux. Il résulte en effet du procès-verbal de réception produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 4) que ce document,
signé par l’entrepreneur et l’architecte Y, n’a pas été signé par le maître d’ouvrage (le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic).
Tout en laissant à la Cour le soin de déterminer s’il y avait lieu de procéder, ou au contraire de refuser la réception des travaux, l’expert a indiqué qu’il n’avait pu au vu des éléments qui lui ont été communiqués, trouver l’expression d’une volonté non équivoque de refuser les travaux, ou même d’une acceptation avec réserves. Il a simplement indiqué que les travaux étaient en état de possible réception , par corps d’état séparé, avec ou sans réserves, dès le 29 juin 2007; qu’un devis visant à la reprise des imperfections constatées au rez-de-chaussée avait été présenté le 24 septembre 2007, mais qu’aucune suite n’y avait été donnée par le syndicat.
Au vu de ces éléments, il faut considérer que la réception des travaux n’a pas eu lieu, même si les travaux étaient, comme dit l’expert, en état de possible réception; que la suite procédurale donnée à la décision de première instance, établit que le syndicat des copropriétaires a émis des réserves sérieuses compte tenu des malfaçons qu’il invoquait. Ces éléments, confortés par les constatations de l’expert sur la réalité de l’existence des malfaçons, justifiaient son opposition au paiement de la facture litigieuse, qui en tout état de cause, a été réglée par le seul fait de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
L’incidence de la réception des travaux ne présente donc plus d’intérêt à ce jour compte tenu de ce règlement effectué et du fait que la société
SESINI ET LONGHY (venant aux droits de la société
LAURENT ET FONTIX) est aujourd’hui en liquidation judiciaire, sans aucune constitution de son mandataire liquidateur dans le cadre de la présente procédure. Elle n’a de ce fait formé aucune demande d’exigibilité de sa créance en se fondant sur la réception des travaux contractuelle ou judiciairement ordonnée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du 8 rue Théodore de Banville a demandé que son préjudice soit fixé à la somme de 18.106,93 euros, somme pour laquelle il forme une demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SESINI
ET LONGHY (venant aux droits de la société
LAURENT ET FONTIX).
L’expert a évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 18.106,93 euros
TTC, correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres allégués par le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir été relevé de la forclusion de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur par ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS SESINI ET LONGHY du 25 mars 2015 et avoir effectivement fait inscrire sa créance sur l’état des créances.
La fixation de créance réclamée par le syndicat des copropriétaires correspondant à l’évaluation de l’expert, il convient d’y faire droit, mais seulement à hauteur de 90% de cette somme compte tenu de la responsabilité retenue ci-dessus à la charge de la société LAURENT ET FONTIX, aux droits de laquelle se trouve la SAS SESINI ET LONGHY. Il y a lieu en définitive de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société SESINI ET LONGHY à hauteur de la somme de 16.296,23 euros.
En revanche le syndicat des copropriétaires n’ayant pas signifié ses écritures à Monsieur X
Y et à son assureur la MAF, les demandes formées à l’encontre de ces deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Compte tenu des motifs qui précèdent et des demandes du syndicat des copropriétaires qui ne demande pas que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce dernier supportera la charge des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 16.296,23 euros la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Théodore de Banville à Paris 17e au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SESINI ET
LONGHY, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL SMJ, prise en la personne de Monsieur I Z,
Déclare irrecevables les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Théodore de Banville à Paris 17e à l’encontre de Monsieur X Y et de la
MAF-MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Théodore de
Banville à Paris 17e, dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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