Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 juin 2021, n° 18/12636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2018, N° F17/06903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12636 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/06903
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SASU LANCRY PROTECTION SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente pour la présidente empêchée et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 13 juillet 2007, la société Lancry Protection Sécurité a engagé M. X en qualité d’agent de surveillance. A compter du 3 janvier 2011, le salarié a occupé le poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie référent, catégorie agent de maîtrise, sur le site de la gare Saint Lazare.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Convoqué le 18 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 28 novembre, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale le 29 août 2017.
Par jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision, dont il n’avait pas signé l’accusé réception de la lettre de notification.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
— 4 322 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 432,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 322 euros d’indemnité de licenciement,
-1 800,83 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 180,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande également d’ordonner la remise des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions transmises le 17 avril 2019 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Lors de votre vacation du 15 novembre 2016, pour laquelle vous étiez planifié sur le site 'SNCF GARE PARIS SAINT LAZARE', en qualité de Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie, nous avons été contraints de constater des manquements graves de votre part exposant ainsi votre site d’affectation, ses usagers, le personnel SNCF et vos collaborateurs à des risques majeurs.
En effet, suite à la réception d’une alarme incendie au PC Sécurité Incendie à 08h27, provenant du système de détection d’alarme incendie concernant le point 33 de la zone 2341, niveau 3 secteur F de la Gare Paris Saint Lazare, vous avez demandé à Monsieur Y M-N, Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie, d’effectuer une levée de doute.
Entre temps, la temporisation de 5 minutes de l’unité de gestion des alarmes s’est écoulée, ce qui a eu pour conséquence le déclenchement de l’alarme générale, provoquant ainsi l’évacuation générale du bâtiment, procédure d’évacuation normale en cas de pareille situation. L’objectif de cette procédure est bien évidemment de procéder à l’évacuation de tous les occupants de la Gare en cas d’incendie et ce afin de limiter les risques pour les usagers.
Or, malgré l’absence de confirmation de la levée de doute, vous avez déduit, contre toute attente et allant à l’encontre de toutes les procédures et règles en vigueur, que la détection incendie avait été déclenchée par un dégagement de poussière généré par les travaux en cours au sein de la gare.
Arrivé sur place, Monsieur Y a constaté que le personnel avait commencé à évacuer les lieux et en ce sens, il vous a contacté afin d’obtenir des renforts pour encadrer l’évacuation conformément aux consignes en matière de sécurité incendie suite à tout déclenchement de l’alarme générale, consigne essentielle dans la mesure où vous intervenez sur un site Recevant du Public de Catégorie 1.
Contre toute attente, vous lui avez alors demandé de stopper l’évacuation générale et d’inviter le personnel à regagner leur poste de travail. Pire, vous avez contacté le service de Résidence Hôtelière des Roulants (RHR) pour l’informer que l’alarme s’était déclenchée sans cause réelle et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’évacuation des conducteurs de train SNCF en train de dormir.
Dans le même temps, Monsieur Y avait sollicité le soutien de Monsieur E F et Madame G H, Agents de Sécurité Incendie, pour procéder à l’évacuation générale. Ces derniers vous ont alors contacté afin d’obtenir plus d’informations sur cet incident, et vous leur avez donné pour consigne de reprendre leur place et de poursuivre leur mission en cours, à savoir les essais de détection des alarmes incendie dans la boutique 'UNDIZ’ et ne pas poursuivre l’évacuation générale.
Par votre initiative personnelle, totalement contraire à la procédure d’évacuation que vous connaissez parfaitement et que vous avez pris en compte le 24 février 2015, de nombreux salariés de la SNCF et d’autres entreprises se sont présentés au point de rassemblement situé à l’extérieur de la gare, sans aucun encadrement, ni accord de réintégration de la part de votre équipe dont vous aviez pourtant la responsabilité, ce que nous ne pouvons tolérer et ce d’autant plus que le processus d’évacuation est l’une de vos missions principales en matière de Sécurité Incendie.
Pourtant, vous n’étiez pas sans savoir qu’en cas de déclenchement de l’alarme d’évacuation générale, vous auriez dû prendre en compte l’évacuation totale, demander à vos collaborateurs d’accompagner l’évacuation du personnel et d’effectuer une reconnaissance approfondie pour confirmer la fin ou l’absence du sinistre et accompagner l’évacuation du personnel.
Il ne vous appartient pas d’annuler une évacuation générale alors qu’aucune levée de doute sur l’absence ou non d’incendie n’a été faite.
Pire encore puisque vous n’avez en aucun avisé Monsieur Z J, votre Chef de Site, ni Monsieur B L, notre Client afin de les informer de ce grave dysfonctionnement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que vous avez établi une fiche d’intervention incendie que vous avez ensuite délibérément dissimulée en la classant directement sans en informer Monsieur Z J.
De même, vous n’avez pas consigné l’évacuation sur la main courante. Or, vous n’êtes pas sans ignorer que, conformément aux consignes du site vous devez impérativement notifier sur la main courante tous les évènements qui sont intervenus au cours de votre vacation.
En agissant ainsi, vous avez délibérément annulé une évacuation générale alors même qu’une alarme incendie s’était déclenchée et pire, vous avez caché cet incident et n’avez pas formalisé son suivi, allant ainsi à l’encontre de l’ensemble de nos procédures.
Par votre gestion inacceptable et inefficiente de cet incident, vous avez exposé fortement notre client qui a d’ailleurs reçu de nombreuses plaintes de la part de plusieurs Directions et de leurs partenaires sociaux, notamment des membres du CHSCT qui se sont inquiétés pour la santé et la sécurité des salariés et usagers de la Gare en raison de la gestion calamiteuse de ce déclenchement d’alarme incendie par nos équipes, alors même que nous sommes en charge de la sécurité du site.
Lors de l’entretien préalable au licenciement du 28 novembre 2016, vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de la part d’un de nos collaborateurs.
Votre conduite est en totale inadéquation avec les missions de Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie dans la mesure où ce genre d’attitude ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante et conforme à nos engagements la prestation de surveillance que nous nous sommes engagés à fournir à notre client.
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en votre qualité de Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie, vous vous devez de connaître, maîtriser et veiller à la bonne application des règlements en matière de sécurité incendie, et diriger le PC Sécurité lors des sinistres.
Par votre refus délibéré de respecter les consignes et par votre attitude consistant à cacher cet évènement, vous avez manifesté une volonté à ne pas accomplir avec sérieux et professionnalisme votre mission pour laquelle vous êtes rémunéré. Vous comprendrez aisément qu’en agissant ainsi
vous avez gravement mis en danger le bon déroulement de la prestation de sécurité en exposant le site et ses usagers à des risques que vous êtes censé prévenir (…)
Fait plus grave, par vos agissements, vous avez gravement exposé la sécurité des biens et des personnes à des risques que vous êtes censé prévenir, et avez terni gravement notre image ainsi que celle de nos collaborateurs auprès de notre client qui attend un professionnalisme sans faille, qui plus est en période de contexte sécuritaire extrêmement sensible au sein des établissements recevant du public ainsi qu’en période où l’afflux de voyageurs et de touristes est extrêmement important au sein des Gares Parisiennes.
Nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas pris la pleine mesure de l’avertissement du 09 mars 2016 suite à un abandon de poste.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Les éléments produits par l’employeur, et notamment la fiche d’intervention incendie établie par le salarié et non contresignée par M. Z, chef de file PSA à la gare Saint Lazare, le rapport circonstancié de ce dernier et la main courante, établissent la matérialité de ces faits et contredisent les allégations du salarié selon lesquelles, d’une part, M. Y aurait procédé à la levée de doute avant le déclenchement de l’alarme incendie et, d’autre part, seule la zone F dans laquelle le personnel roulant se reposait entre deux missions de conduite était concernée par l’évacuation.
Le salarié a de surcroît reconnu les faits dans son courrier adressé le 18 novembre 2016 à M. B, chargé de sécurité incendie SNCF à la gare Saint Lazare :
'j’assume l’intégralité des fautes commises lors de cette intervention (…) le personnel ssiap de ce jour n’a fait qu’appliquer mes directives (…)
j’envoie donc M. Y efectuer la levée de doute, considérant que le secteur F étant presque intégralement en travaux sur plusieurs niveaux, du risque éventuel d’un réel départ de feu, un secteur en travaux étant particulièrement sensible quant à l’apparition de ce genre de risque, je prends l’initiative de ne pas acquitter le processus d’évacuation de la zone concernée (ZA8) (…)
M. Y rencontrait des difficultés pour accéder au point de détection, retardant une fois encore la prise d’information.
C’est à ce moment que l’alarme sonore se diffuse dans l’ensemble du secteur F, n’ayant à cet instant précis pas d’information quant à la nature de cette DI.
M. Y m’avise postérieurement au début de la diffusion de l’alarme d’évacuation que la DI est provoquée par de la poussière de travaux. Ne voulant pas impacter le personnel qui y travaille car aucun danger d’incendie n’est à signaler, j’ordonne à mon personnel sur les lieux d’indiquer la 'non évacuation de cette zone'. Cependant j’appelle de suite le RHR pour leur indiquer de rester dans leurs locaux.
Cette première décision m’induit le fait de ne pas envoyer un personnel au point de rassemblement place Budapest afin d’y recueillir les éventuels agents et ouvriers qui auraient cheminé jusque là.
A la fin de cette intervention, je pensais que celle-ci se résumait à une simple levée de doute d’une détection incendie et surtout minimisant ce qu’il venait de se produire, je n’en avise par conséquent pas mon encadrement et le client.'
L’employeur produit également la fiche relative à la procédure d’évacuation remise au salarié, ainsi
que les mails échangés par la SNCF avec ses clients, qui se plaignent de nombreuses plaintes de directions et de leur comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l’absence de mesure d’accompagnement (mission de guide file/serre file) des personnels évacuant le bâtiment, 'le fait que ces personnels, regroupés sur le point de rassemblement n’étaient pas encadrés, sans assistance, sans informations, sans accord de réintégration, dû à l’absence d’agents SSIAP, dûe à la décision de M. X, de son propre chef, d’annuler l’évacuation'. Il justifie également de l’obligation d’information mise à la charge du salarié en pareille hypothèse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’avertissement notifié le 9 mars 2016 au salarié, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que ces fautes rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave et l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la société Lancry Protection Sécurité la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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