Rejet 9 juin 2023
Non-lieu à statuer 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 22 mars 2024, n° 23TL01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juin 2023, N° 2302147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, troisièmement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation de la décision à intervenir dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302147 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 sous le n° 23TL01759, M. A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 9 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation de la décision à intervenir, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation et s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à un mois ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait notamment en raison de l’absence totale d’indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle révèle l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 20 mars 1980, déclare être entré en France le 29 novembre 2021. Sa demande d’asile du 21 décembre 2021 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2022, décision confirmée le 16 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un jugement du 9 juin 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision du préfet de la Haute-Garonne vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. La décision précise la situation familiale du requérant, notamment le fait que sa conjointe et ses cinq enfants ne résident pas en France. Elle indique aussi qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. A ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l’administration et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant et ne s’est pas estimée en situation de compétence liée.
6. Il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant.
7. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié. Contrairement à ce que soutient le requérant le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. A se prévaut de son entré sur le territoire français le 29 novembre 2021, de ses démarches pour régulariser sa situation administrative, de son investissement important dans des associations et de ses attaches privées en France. Ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il est entré sur le territoire français moins de deux ans avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée et n’y a séjourné que pour l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2022, ce rejet étant rendu définitif par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2022. Dans ces conditions, malgré les problèmes de santé invoqués nécessitant un suivi psychologique et celui d’une hépatite B, dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait être assuré hors de France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. L’ensemble des moyens que soulève M. A à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire sont la réitération à l’identique de ceux soulevés devant le premier juge sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l’absence d’éléments nouveau, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 12 à 15 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation, réitérés à l’identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 16 et 19 du jugement.
12. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des menaces de mort qu’il y a reçues proférées par la famille d’une cliente avec qui il a entretenu une relation et qu’il a ainsi été poussé à le quitter et à solliciter l’asile en France. Toutefois, si M. A produit un rapport des services de secours de la ville de N’Djamena attestant qu’un incendie d’origine inconnu s’est déclenché dans son commerce de pièces détachées ainsi que des photographies des lieux concernés, une attestation du père de sa conjointe faisant part de la volonté de celui-ci d’obtenir des réparations suite à la grossesse de sa fille, ainsi qu’une attestation du chef de sa communauté faisant part de l’échec de la tentative de médiation opérée entre M. A et la famille de cette conjointe, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il risquerait d’être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2022. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 721-4 du même code.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL01759
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