Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25PA06501
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de l'appelant, et que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à établir un défaut d'examen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur de droit de la décision du préfet ne sont pas fondés, car les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'appelant ne justifiaient pas une appréciation différente de celle faite par le préfet.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de l'appelant, et que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à établir un défaut d'examen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur de droit de la décision du préfet ne sont pas fondés, car les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'appelant ne justifiaient pas une appréciation différente de celle faite par le préfet.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de l'appelant, et que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à établir un défaut d'examen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur de droit de la décision du préfet ne sont pas fondés, car les conditions d'admission au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'appelant ne justifiaient pas une appréciation différente de celle faite par le préfet.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA06501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06501
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2410213
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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