Rejet 4 janvier 2024
Non-lieu à statuer 19 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 27 mai 2025
Rejet 27 mai 2025
Annulation 25 juin 2025
Réformation 15 octobre 2025
Rejet 6 novembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Rejet 13 février 2026
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2410213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision née le 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2410213 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ngeleka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 22 janvier 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de rejeter implicitement la demande de titre de séjour. Les circonstances que le préfet de police de Paris n’a ni demandé à M. A… de compléter son dossier ni statué explicitement sur la demande dont il était saisi ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’un tel examen n’aurait pas été effectué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours ses parents. Son engagement associatif en France en tant que bénévole auprès du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples entre février 2020 et septembre 2023 ne suffit pas à établir qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, l’exercice de la profession d’agent d’entretien en 2020 et 2021 et l’obtention d’une promesse de contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2023 en cas de régularisation du séjour ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer même que M. A… réside habituellement en France depuis son arrivée en février 2018, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment au point 5, la décision contestée ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Terme ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Port maritime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Demande
- Passeport ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Impôt ·
- Administration ·
- Alba ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Procédures fiscales ·
- Part sociale ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Domaine public ·
- Halles ·
- Commune ·
- Cinéma ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.