Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 juil. 2024, n° 24LY00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de leurs demandes d’asile et les a assignés à résidence.
Par des jugements n° 2400073 et n° 2400074 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I – Par une requête n° 24LY000505 enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Djermoune, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2024 le concernant ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet du Doubs du 4 décembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile selon la procédure normale et de lui remettre le formulaire de demande destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel aurait été mené par un agent qualifié pour y procéder ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— prise pour l’exécution de la décision de transfert, elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de cette dernière.
II – Par une requête n° 24LY000507 enregistrée le 20 février 2024, Mme B, représentée par Me Djermoune, formule devant la cour les mêmes conclusions et soulève à leur appui les mêmes moyens que son compagnon.
M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 9 septembre 1993 et le 22 décembre 1995, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagnés de leurs enfants mineurs. Le 15 juin 2023, ils ont présenté des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d’Or. Saisie d’une requête aux fins de prise en charge le 31 juillet 2023, l’Italie, où leurs empreintes ont été relevées le 27 avril 2023 lors du franchissement irrégulier de la frontière, a implicitement donné son accord le 1er octobre 2023. Par les arrêtés contestés du 4 décembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. A et Mme B aux autorités italiennes et les a assignés à résidence. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par deux jugements de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 15 janvier 2024, dont ils font appel.
3. Les requêtes n° 24LY00505 et n° 24LY00507 concernent un couple et ont été instruites conjointement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (). 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
5. Les requérants soutiennent que leurs entretiens individuels en préfecture ont été menés par un agent dont il n’est pas établi qu’il était qualifié pour le faire. Toutefois, il ressort des résumés de ces entretiens qu’ils ont été menés au sein de la préfecture de la Côte-d’Or, administration compétente pour y procéder, par un de ses agents identifié par ses initiales et en langue française, comprise par les intéressés, qui n’ont pas fait état d’aucune difficulté de compréhension. À cette occasion, M. A et Mme B ont été mis en mesure de faire connaître à l’autorité préfectorale leur situation familiale et administrative, ainsi que leur parcours migratoire et de présenter des observations complémentaires, telles que les raisons motivant leurs demandes d’asile. En outre, ils ont été informés de la possibilité de produire ultérieurement, le cas échéant, des pièces médicales qu’ils souhaiteraient voir prises en compte. Ainsi, l’agent en charge de ces entretiens, qui a satisfait aux objectifs définis au point 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être regardé comme qualifié au sens du point 5 de cet article. Par suite, le moyen tiré de de la violation de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
7. Les requérants soutiennent qu’en écartant la possibilité offerte par ces dispositions, permettant à la France de prendre en charge l’examen de leurs demandes d’asile, le préfet du Doubs a entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Ils font valoir en particulier que leur fille aînée, née en 2019, est atteinte d’une pathologie ayant nécessité plusieurs consultations ou hospitalisations de courte durée à l’hôpital depuis août 2023. Il ressort du dossier que cette enfant, atteinte d’une infection pulmonaire, s’est vu prescrire des traitements antibiotiques en août et en octobre 2023, pour un mois, ainsi qu’un médicament bronchodilatateur et un anti-inflammatoire. Les certificats médicaux versés au dossier, qui soulignent la nécessité d’une prise en charge spécialisée d’au moins six mois à un an, ne sont pas circonstanciés quant aux raisons pour lesquelles le suivi médical de l’enfant ne pourrait être réalisé ailleurs qu’à Lyon ou même qu’en France, ni sur l’impossibilité d’effectuer le trajet vers l’Italie. Par ailleurs, les pièces produites par le préfet décrivent le système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, dans lequel les familles et les personnes vulnérables bénéficient d’un accès prioritaire. Elles démontrent aussi que les autorités italiennes ont été dûment informées de ce que les requérants sont accompagnés de deux jeunes enfants et que les services préfectoraux se sont efforcés d’obtenir les précisions utiles à une exacte évaluation de la vulnérabilité de la fillette, dans la perspective des échanges avec leurs homologues italiens, prévus aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, préalables à l’exécution d’un transfert respectueux des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, M. A et Mme B n’établissent pas que les décisions de transfert contestées emporteraient un risque avéré d’aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé de leur enfant. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en écartant la faculté prévue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement et à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 24LY00505-24LY00507
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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