Annulation 6 février 2023
Rejet 26 juin 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2024, N° 2313299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313299 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 26 février 2025, M. B…, représenté par Me Sauvadet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313299 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Sauvadet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs au refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions contestées sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’autorité de la chose jugée par le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur le moyen propre au refus de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Sauvadet pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 11 juin 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2023. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 2 février 2019, muni d’un visa touristique, et qu’il s’est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire national avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2016 et 2020, et scolarisés en classe de CE1 et de petite section de maternelle à la date des décisions contestées. Si M. B… fait valoir qu’il a recherché sans succès un emploi depuis son entrée en France, il se borne à produire une promesse d’embauche postérieure aux décisions contestées. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. De plus, son épouse, de même nationalité que lui, est également en situation irrégulière et travaille à temps partiel, pour une faible rémunération, dans un salon de coiffure depuis le 8 mars 2022. En outre, si M. B… se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière, il ne produit aucune pièce pour l’établir. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B… et son épouse, étant tous deux en situation irrégulière sur le territoire national, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité maternelle et primaire en Algérie, nonobstant la circonstance qu’ils ne parleraient pas la langue arabe. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, par un jugement n°2300825 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et il a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté contesté qu’en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 février 2023.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de séjour :
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sauvadet.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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