Rejet 24 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2024, N° 2411711 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411711 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411711 du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 4 décembre 1993 et entrée en France en 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquait avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A.
6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges ont relevé que si la requérante produit des fiches de paie et justifie ainsi travailler en tant qu’aide à domicile depuis octobre 2020, l’ancienneté insuffisante dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles particulières en sa qualité d’aide à domicile, la situation professionnelle de l’intéressée ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs au point 5 du jugement.
7. En cinquième lieu, les juges de première instance ont considéré que si Mme A invoque la circonstance qu’elle est présente en France depuis 2016 et qu’elle y a noué des relations interpersonnelles, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’elle ne démontre pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de la requérante n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 24 septembre 2024 et de l’arrêté du 8 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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