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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2024, N° 2113365 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er mars 2021 du préfet du Loiret ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2113365 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A épouse C, représentée par Me Benmerzoug, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pris en compte son niveau d’étude pour évaluer son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République et qu’elle est parfaitement intégrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er mars 2021 du préfet du Loiret ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République, de son histoire et de ses institutions.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien d’assimilation avec les services de la préfecture du Loiret qui s’est tenu 18 février 2021, que Mme A épouse C n’a pas su indiquer le nom D ministre à la date de l’entretien, le nom du fondateur de la Ve République, ni citer des évènements historiques ayant marqué l’histoire de France, ni donner les dates des deux guerres mondiales. Elle n’a ainsi aucune connaissance sur l’existence de la monarchie en France, sur la Révolution française, sur les trois pouvoirs définis par la Constitution et sur la composition du Parlement. Elle indique que l’Union européenne n’est constituée que de cinq Etats membres. Le fait que Mme A a su répondre par ailleurs, à certaines questions ne permet pas de remettre en cause le constat d’une connaissance insuffisante, par l’intéressée, des grands repères de l’histoire de la France et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Enfin, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée a étudié seulement jusqu’en 4ème en Algérie, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. En second lieu, la circonstance selon laquelle Mme A épouse C serait bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, au regard du motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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