Rejet 28 juillet 2022
Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 22LY02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 juillet 2022, N° 2204280-2204282 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 7 juin 2022, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 7 juin 2022, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2204280-2204282 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D, représentée par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer toute mention la concernant du fichier Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer toute mention la concernant du fichier Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des article 2 et 3 de la même convention ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente de l’examen de leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Mmes C ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
3. Mmes C, ressortissantes géorgiennes nées respectivement le 24 janvier 1995 et le 7 mai 1975, déclarent être entrées en France le 25 janvier 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2022. Par arrêtés du 7 juin 2022, la préfète de la Drôme les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mmes C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
4. Par une décision n° 2208365, 2208366 du 28 novembre 2023, la cour nationale du droit d’asile a accordé la qualité de réfugié à Mme D et à Mme A C, ce qui a pour effet d’autoriser les intéressées à séjourner sur le territoire français. Par suite, les requêtes de Mmes C sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mmes C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par Mmes C.
Article 2 : Les conclusions de Mmes C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme D, Mme A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,-22LY02654
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