Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 21/09042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry RG n° 21/00033
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Caisse CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,
M. Gilles REVELLES, Conseiller ,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [V] (l’assuré) d’un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 12 mai 2020 ayant entraîné une douleur jusqu’à l’épaule, alors qu’il avait ressenti une douleur thoracique en portant un cercueil.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a estimé que la matérialité de l’accident ne reposait que sur les déclarations de l’assuré, faute d’avoir recueilli les témoignages des autres membres de son équipe.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à M. [S] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M.[S] [V] demande à la cour de :
dire que M. [S] [V] est recevable et bien fondé en son appel ;
dire que M. [S] [V] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2020 ;
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas respecté le délai d’instruction de 30 jours ;
considérer que M. [S] [V] doit bénéficier de la présomption de reconnaissance de l’accident du travail et que la preuve de celui-ci est rapportée ;
en conséquence :
infirmer la décision du tribunal judiciaire d’Evry ;
reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 12 mai 2020 ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la cour de :
déclarer M. [S] [V] mal fondé en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
rejeter toutes les demandes de M. [S] [V] ;
condamner M. [S] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la décision implicite de prise en charge :
Moyens des parties :
M. [S] [V] expose l’accident ayant eu lieu le 12 mai 2020, et lui-même ayant informé la direction le jour même de son accident, la direction aurait dû déclarer l’accident au plus tard le 14 mai 2020 ; que par ailleurs, il a été mis en arrêt le 12 mai 2020, le jour même de l’accident, arrêt reconnu par la caisse comme étant en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin-conseil ; qu’aussi, la déclaration de l’employeur devant être faite au plus tard le 14 mai 2020, et le certificat médical initial ayant été établi dès le 12 mai 2020 le délai de 30 jours imparti à la caisse pour déterminer le caractère professionnel de l’accident a pris fin le 14 juin 2020, de telle sorte que la décision du 10 août 2020 ne pouvait plus considérer que l’accident du 12 mai 2020 n’avait pas de caractère professionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne réplique qu’en raison des réserves émises par l’employeur, elle se devait d’instruire le dossier par l’envoi de questionnaires ;que le délai de 30 jours pour se prononcer ne s’impose donc pas à elle ; que c’est un délai de 90 jours dont elle dispose pour se prononcer ; que la date de point de départ du délai d’instruction est le 15 mai 2020 car c’est la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ; qu’elle a d’ailleurs adressé à l’appelant un courrier de lancement des investigations en lettre recommandée avec accusé réception précisant qu’une décision serait prise le 14 août 2020 au plus tard ; qu’au 10 août 2020, elle a pris sa décision avant l’expiration du délai de 90 jours ; que l’appelant ne peut donc invoquer une prise en charge implicite.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 énonce que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce la déclaration d’accident du travail a été établie le 12 mai 2020 par l’employeur qui a émis le 14 mai 2020 une lettre de réserves sur la matérialité de l’accident dont les lésions alléguées ont été constatées par certificat médical du 12 mai 2020.
La caisse était, dès lors, tenue de procéder à une enquête par l’envoi de questionnaires. À cet égard, elle a informé l’assuré par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 4 juin 2020 qu’elle procédait à l’instruction du dossier en notifiant la date de réception du dossier complet, le 15 mai 2020 déterminant le point de départ du délai de 90 jours pour statuer, à savoir le 16 mai 2020. Elle a donc correctement notifié une date de fin d’instruction au 14 août 2020.
La décision de la caisse est intervenue le 10 août 2020 qui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire le 17 août 2020.
L’assuré ne peut arguer du caractère tardif de la remise de la lettre recommandée, qui n’est pas imputable à la caisse, dès lors que celle-ci justifie avoir pris sa décision dans le délai imparti et qu’il ne démontre pas que la lettre a été antidatée, pour justifier d’une décision implicite de prise en charge.
sur la matérialité de l’accident :
Moyens des parties :
M. [S] [V] expose qu’il était sur son lieu de travail quand l’accident est survenu ; que celui-ci a eu lieu pendant ses horaires de travail ; que l’IRM révèle un traumatisme à l’épaule gauche, d’où l’arrêt qui a suivi le lendemain même de l’accident, arrêt ayant été reconnu par la caisse comme étant en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin-conseil ; que pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, dans sa lettre du 10 août 2020, la caisse s’est fondée sur le fait qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ; que le Docteur [Y] [W] a attesté le 20 janvier 2021 qu’il souffrait d’une polytendinite des épaules et des poignets, l’empêchant de porter des charges lourdes ; qu’il est d’ailleurs très régulièrement suivi par un kinésithérapeute ; qu’il a ainsi été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 28 janvier 2021 ; qu’il a été contraint d’être opéré du poignet le 4 novembre 2021 ; que sa version est contredite par une salariée qui relate des faits contraires aux recommandations sur le port des cercueils ; qu’il a obtenu un témoignage sur les consignes à suivre et dépose celui de sa compagne ; qu’il a été victime de trois autres accidents antérieurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne réplique que l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’un fait accidentel se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ; que l’assuré ne rapporte aucun témoin de l’accident alors que trois autres personnes de l’entreprise étaient présentes.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, l’employeur déclare le 13 mai 2020 que son salarié a été victime le 12 mai 2020 à 10h30, à l’église [6] de [Localité 5] d’un accident lors d’une cérémonie funéraire, exposant que, en épaulant le cercueil d’un défunt, l’assuré avait ressenti une douleur au thorax jusqu’à l’épaule. Le certificat médical initial daté du même jour mentionne l’apparition d’une douleur à l’épaule gauche et d’une douleur thoracique survenue suite à un effort de soulèvement. La déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun témoin tout en précisant que l’accident aurait été constaté à 11h30 par les préposés de la société présents.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré précise que durant l’épidémie de COVID, le cercueil devait être porté à une seule main le long du corps et à bout de bras pour les personnes décédées de cette maladie. Il ajoute qu’aucun chariot n’était à disposition pour aider au port du cercueil. Il confirme qu’aucun témoin ne s’est aperçu de l’apparition de cette lésion dès lors qu’il a pris sur lui de porter le défunt jusqu’au corbillard pour éviter de faire tomber le cercueil devant la famille.
L’employeur a transmis le nom de la personne qui avait été en contact avec l’assuré qu’il aurait informée de l’accident.
Pour compléter ses déclarations, l’assuré remet une attestation sur l’honneur de sa compagne, Mme [G] [K] qui indique avoir reçu un appel de son compagnon le jour des faits pour la prévenir de la survenance de l’incident pendant ses heures de travail. Elle précise que son compagnon n’a averti la direction qu’à son retour au dépôt dès lors que les douleurs ressenties se faisaient plus fortes. Elle ajoute qu’il s’est ensuite présenté directement au service des urgences hospitalières d'[Localité 4]. Elle n’a constaté les faits qu’à son retour à leur domicile commun, à 19 heures.
S’agissant du port du cercueil à bout de bras, l’assuré produit une correspondance de M. [T] [X] qui précise que lorsque le défunt était décédé de la COVID, les préconisations de l’employeur étaient de porter le cercueil à bout de bras.
L’employeur, qui était susceptible de fournir le nom des personnes qui étaient présentes dans l’équipage ayant procédé à l’accompagnement des obsèques, ne le fait pas. Il est cependant le seul à pouvoir le faire. Le seul fait que l’assuré expose qu’il n’y avait pas de témoins, alors même qu’il portait un cercueil, ne peut s’expliquer, selon les dires de ce dernier que rien ne contredit, que par l’absence de connaissance des membres de l’équipe qui l’accompagnait, dans la période de l’épidémie. L’employeur ne conteste pas que l’assuré a prévenu dans un délai proche de l’accident, soit un délai d’une heure, un personnel administratif de sa société dont il donne le nom. La caisse s’est abstenue de procéder à une quelconque vérification des affirmations de l’assuré.
En outre, la compagne de l’assuré atteste du fait que ce dernier, qui l’a prévenue dans un temps proche de l’accident, est allé à l’hôpital immédiatement après son travail pour faire constater les lésions dont il était atteint et dont la description est compatible avec les gestes et postures qu’il indique avoir eues au moment de l’accident.
En conséquence, l’assuré prouve un faisceau d’indices concordants suffisants pour démontrer l’apparition d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail. La caisse ne dépose aucune pièce justifiant d’une cause étrangère, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de prise en charge formée par M. [S] [V].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [S] [V] ;
INFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 12 mai 2020 et déclaré par l’employeur le 13 mai 2020 dont a été victime M. [S] [V] ;
RENVOIE M. [S] [V] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à M. [S] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
La greffière Le président
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