Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24LY02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Arc-en-ciel, société AEC Rhône-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Arc-en-ciel (AEC) Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis le 4 novembre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a constituée débitrice de la somme de 100 337,90 euros correspondant à des pénalités de retard liquidées en exécution d’un marché conclu le 5 décembre 20218 pour le nettoyage du centre d’échange de Perrache.
Par jugement n° 2301690 du 26 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la société AEC Rhône-Alpes, représentée par Me Mignucci, demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 24LY02989 tendant à son annulation.
La société AEC Rhône-Alpes soutient que :
— l’enregistrement d’une requête d’appel la rend recevable à présenter une requête à fin de sursis à exécution du jugement ;
— le jugement ayant mis fin à l’effet suspensif de la contestation de première instance, son exécution la placerait en grande difficulté financière et compromettrait l’apurement de ses dettes fiscales et parafiscales arrêté par moratoire du 25 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement.
2. La société AEC Rhône-Alpes, qui se borne à joindre la copie de sa requête d’appel conformément à l’exigence de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative commune à tous les régimes de sursis à exécution, n’indique pas sur quelle disposition des articles L. 811-15 à L. 811-17 du même code elle entend fonder sa demande de sursis à exécution et ne se prévaut pas, par voie de conséquence, des conditions propres à l’un de ses régimes, la condition tenant à l’incidence de l’exécution du jugement n’étant suffisante au regard d’aucun d’entre eux.
3. Il suit de là la requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application du 7° de l’article R. 222-1du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AEC Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arc-en-ciel Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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