Annulation 7 novembre 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NC01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2024, N° 2203606 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Thionville a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé 11, rue du Parc dans cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2203606 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Thionville de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre et 27 octobre 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocats, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 13 octobre 2025, Mme C… B…, veuve A… D…, représentée par la SELARL Hélians, avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Erkel pour la commune de Thionville.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Thionville soutient que l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions combinées du paragraphe 3 et du dernier alinéa, relatif aux constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n’ont qu’un accès sur la voie, de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Elle soutient également que le projet compromet le programme des équipements publics compris dans le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté « Rive gauche » en ce qu’il fait obstacle à la création d’emplacements de stationnement et d’une portion de voirie figurant dans ce programme, qu’il est contraire aux alinéas 1 et 2 du paragraphe relatif aux eaux pluviales de l’article UB 4 dudit règlement, aux alinéas 1, 2 et 6 de l’article UB 12 de ce règlement et à l’alinéa 2 de l’article UB 13 dudit règlement, qu’il compromet l’utilisation par la commune de la servitude conventionnelle de pose, de maintien, d’entretien et de réparation de collecteurs d’assainissement dont elle dispose sur une partie du terrain d’assiette et que, en admettant que la parcelle 232 n’est pas intégrée au terrain d’assiette, celui-ci est fractionné et par suite irrégulièrement constitué. La commune soutient enfin que les dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 311-2 du code de l’urbanisme font obstacle à l’injonction de délivrance de permis de construire prononcée par le tribunal administratif.
Les moyens tirés des alinéas 1 et 2 du paragraphe relatif aux eaux pluviales de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville, des alinéas 1, 2 et 6 de l’article UB 12 de ce règlement et de ce que le terrain d’assiette n’est pas d’un seul tenant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Thionville, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par Mme A… D… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Thionville contre le jugement n° 2203606 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thionville et à Mme C… B…, veuve A… D….
Fait à Nancy, le 22 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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