Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée via Télérecours citoyens, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 28 octobre 2024, Mme A B demande à la cour de faire preuve de clémence à la suite d’une inspection réalisée, par un service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) le 22 août 2024, lors d’un séjour « Nature pour Tous » organisé du 28 juillet au 24 août 2024 à Agde dont elle était directrice stagiaire.
Elle soutient que :
— l’inspection s’est déroulée la veille de la fin du séjour, alors qu’elle était affaiblie par une forte fièvre et la fatigue accumulée ;
— le stress lui a fait perdre ses moyens, alors qu’elle avait occupé avec succès des postes d’assistante sanitaire et d’adjointe l’année précédente ;
— sa formation d’étudiante en deuxième année d’études d’infirmière et sa motivation lui ont permis de gérer les trois premières semaines de séjour de manière efficace ;
— les règles d’hygiène étaient respectées, les bennes à ordures étant situées à l’extérieur du camping et les poubelles normalement vidées après chaque repas, même s’il y a eu un oubli lors de l’inspection, et les toilettes sèches, qui n’étaient utilisées que la nuit, étaient nettoyées par un prestataire extérieur ;
— les réfrigérateurs étaient régulièrement nettoyés et les températures contrôlées ;
— les fiches sanitaires des jeunes étaient disponibles, mais n’ont pas pu être fournies lors de l’inspection car un ordinateur avait été endommagé par une exposition prolongée au soleil ;
— les informations des animateurs et les déclarations étaient enregistrées sur une plateforme en ligne ;
— les affichages obligatoires étaient présents tout au long du séjour, mais l’inspection a eu lieu alors que le camp était en plein rangement ;
— l’inspection a eu lieu alors qu’elle était en arrêt maladie, ce qui explique son manque de réactivité, mais elle est prête à revoir sa formation pratique et à accepter de nouvelles responsabilités, plus en accord avec son niveau d’expérience, et souhaite continuer à exercer en tant qu’adjointe ou directrice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (). "
2. La requête adressée par Mme B à la cour administrative d’appel de Lyon, qui ne contient que des observations en défense à la suite d’un rapport d’inspection, ne constitue pas un recours formé contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions combinées des articles R. 351-4 et R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif normalement compétent pour connaître des décisions administratives susceptibles d’être prises à la suite du rapport d’inspection mentionné par la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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