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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, N° 2405190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405190 du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire, dès lors que Mme D… avait reçu délégation uniquement pour les obligations de quitter le territoire français qui font suite à un refus de séjour ;
cette décision est insuffisamment motivée, faute pour l’arrêté contesté de décrire son insertion professionnelle et sa situation familiale ;
cette décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière, dès lors que les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation maritale, ses attaches familiales en France et sa situation professionnelle n’ont pas été prises en compte ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, du droit d’être entendu figurant à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit de se faire conseiller, défendre et représenter figurant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur endroit, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant son édiction ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie avoir déposé sa demande de convocation pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;
cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle ne tient pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, qui sont scolarisés en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente toutes les garanties de représentation démontrant l’absence de risque de fuite ;
les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont mal transposé celles des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et la décision contestée est ainsi privée de base légale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation particulière ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… C…, ressortissant péruvien né le 21 juin 1973, est entré en France le 25 mars 2018. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… C… relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Par un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à Mme A… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer, d’une part, sous l’intitulé « section admission au séjour examens spécialisés » les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, sous l’intitulé « section éloignement », les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… C… se maintient sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisé par son passeport, n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et ne peut justifier avoir effectué des démarches visant à solliciter un titre de séjour. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué que celui-ci n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. B… C….
Il ressort du procès-verbal d’audition du 8 avril, à 15h33, que M. B… C… a été informé que l’autorité préfectorale était susceptible de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement et a été mis à même de formuler ses observations sur cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute d’avoir pu présenter de telles observations doivent être écartés comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Même s’il ne l’a pas explicité, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant examiné si M. B… C… pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 qui prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’il résulte des pièces du dossier que M. B… C… a déposé, le 11 janvier 2024, un dossier sur la démarche de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il avait eu connaissance de cette démarche. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… C…, marié avec une compatriote, qui ne dispose pas d’un titre de séjour lui donnant vocation à séjourner sur le territoire français, et père de quatre enfants, n’établit l’existence d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Pérou. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Pérou, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. S’il établit être présent en France depuis le 25 mars 2018, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019, ces circonstances ne justifient pas d’une insertion professionnelle telle que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ou de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard doivent être écartés.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit précédemment, M. B… C… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Pérou. Le moyen tiré de ce que la décision contestée tiendrait insuffisamment compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
L’arrêté attaqué cite le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rappelle les termes et doit être regardé comme affirmant que M. B… C… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
La seule circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte de la pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par M. B… C… ne révèle pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’aurait pas été précédée de l’examen de sa situation particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été précédée d’un tel examen. Le moyen correspondant doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. B… C… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, les circonstances tirées de ce qu’il disposerait d’un hébergement en France et qu’il exercerait une activité professionnelle, de même que les considérations tenant à sa situation familiale, ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
En estimant, dans les cas énoncés à l’article L. 612-3 précité, qu’il existe des risques que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé, sur ce point, comme étant contraire aux objectifs de la directive précitée. Le moyen tiré de la mauvaise transposition de cette directive par les dispositions de l’article L. 612-3 de ce code doit être écarté.
L’arrêté attaqué cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les circonstances de fait qui fondent le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’aurait pas été précédée de l’examen de la situation particulière de M. B… C….
Comme il a été dit précédemment, M. B… C… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Pérou. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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