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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 mai 2018, n° 17/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03779 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
Charges de copropriété
N° RG :
[…]
N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 24 Mai 2018
Assignation du : 12 Décembre 2016
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société PMWB GESTION SARL sis […]
représenté par Maître R Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0642
DÉFENDEURS
Maître R P pris en sa qualité de curateur à l’abandon des biens composant la succession de Madame B S veuve X, en remplacement de Maître T U […]
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane AO-AP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
3
Le Service des Domaines pris en la personne du Directeur Régional chargé de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS
DOMANIALES, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame D AE X
[…]
[…]
exécutoiresdeferieste: 29 mai 2018 à Me AO-AP 2 Expéditions
EX M V W et 400C & M Y, AA AB
Fiscaux, Service des Domainos Page 1
Le Service des Domaines pris en la personne du Directeur Régional chargé de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS
DOMANIALES, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur I N
[…]
[…]
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du département de la Loire Atlantique, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame Z AD X
[…]
[…]
Le Service des Domaines pris en la personne du directeur des services fiscaux d’EURE ET LOIRE, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur F AF X
[…]
[…]
non représentés
Madame AC K
[…]
non représentée
Madame Q K prise en sa qualité d’héritière de Monsieur AJ L K
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-louis O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1165
Maître AK AL
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Didier YOU, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Mme Déborah BOISTARD, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2018 tenue en audience publique
Page 2
Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG: […]
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lot n° 37 de la Copropriété du 45, […] dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur AM AN X et Madame B S, son épouse.
Par Jugement du 5 décembre 1997, la 1ère Chambre du Tribunal de
Grande Instance de PARIS a :
< – Déchargé Monsieur le Directeur Régional des Impôts chargé de la D.N.I.D. de la mission qui lui avait été confiée par jugement de ce siège en date du 21 mars 1997;
- Nommé Maître T U, Administrateur Judiciaire, curateur à l’abandon des biens composant la succession de Madame B S Veuve X, décédée le […] ».
Monsieur AM AN X est décédé le […] laissant pour seuls héritiers, outre les droits de toute nature de son épouse survivante, à défaut d’ascendant, dans l’une ou l’autre ligne, à défaut de descendant légitime naturel, adoptif ou légitimé adoptivement ou descendant d’eux et à défaut également d’autres frères et sœurs ou descendants d’eux, ensemble, pour le tout ou divisément, chacun pour un quart :
1/ Madame Z, AD X, veuve A, née le […], décédée le […].
2/ Madame B, J X, épouse C, née le […], décédée le […].
3/ Madame D, AE X, épouse E, née le […], décédée le […].
4/ Monsieur F, AF X, né le […], décédé le […], ses quatre frères et sœurs.
A l’exception de Madame B, J X, épouse C, il n’existe aucun héritier connu des trois autres frères et sœurs de Monsieur AM AN X, tous décédés.
C’est dans ces conditions que le Syndicat des Copropriétaires du 45, […] a fait déclarer la vacance des successions de Mesdames Z, AD X veuve A, D, AE X épouse E et de Monsieur F, AF X et a fait nommer Messieurs les Directeurs des Services Fiscaux territorialement compétents, curateurs aux successions dont s’agit, respectivement par jugements et ordonnances des Tribunaux de Grande Instance de NANTES du 23 janvier 2003, de BOBIGNY du 27 novembre 2002 et de
CHARTRES du 1er juillet 2003, puis a déclaré sa créance auprès des administrations concernées.
Page 3
Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG […]
Madame B, J X, épouse C, propriétaire d’un huitième du lot de copropriété dont s’agit est à son tour décédée le […], laissant pour seuls héritiers :
1/ Son époux G, Monsieur H, AG C,
2/ Et comme seul et unique héritier son fils, issu de son premier mariage, Monsieur I, AH N.
Monsieur I, AH N est décédé le […], laissant pour seule héritière sa fille, Madame J, AI C, épouse K, décédée le […], laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, Monsieur K AJ, L et Madame K AC, M, ainsi qu’il appert d’une lettre du Centre des Impôts Fonciers d’Auxerre du 26 juillet 2001.
Maître T U informait le syndicat en 1999 que la succession étant totalement impécunieuse, elle était dans l’impossibilité de régler sa créance, voire même de provoquer le partage, faute de moyens.
Il résulte de la deuxième résolution de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 1er septembre 1999 que le Cabinet HAUTECOURT a reçu mandat de faire vendre les biens de la succession X; la copropriété étant dûment avisée qu’à défaut de surenchère, elle deviendrait adjudicataire et devrait payer les frais de procédure et payer le prix de l’adjudication.
Sur le fondement des articles 815-17, 827 et 1166 du code civil, le Syndicat des Copropriétaires du 45, […] a, suivant exploits en date des 27 et 28 avril 2005 et du 02 mai 2005, sollicité la licitation du bien indivis afin de parvenir au recouvrement de sa créance, les biens et droits immobiliers étant impartageables en sa nature.
Suivant jugement en date du 09 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2ème Chambre) a ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences du syndicat, il sera par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de PARIS procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions portant sur le lot n°37 de l’immeuble situé […].
Le Tribunal a nommé Monsieur le Président de ce tribunal ou tout juge par lui désigné, Juge Commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu.
Le Tribunal a ordonné que préalablement auxdites opérations, il sera procédé à la vente par licitation aux enchères publiques en un seul lot du lot n°37 de l’immeuble situé […] à
PARIS 20ème sur une mise à prix de 60.000 euros.
Le Tribunal a dit que la part du produit de la vente revenant aux successions de Madame Z X, Monsieur F
X, Madame D X et Monsieur I "
N sera reversée à la Recette Principale des Curatelles à SAINT F 94, sur le compte ouvert au nom de la succession.
Maitre R P a succédé à Maitre T U en mai 2007.
L’adjudication a eu lieu le 06 mai 2014 en l’étude de Maitre AK AL, notaire à […].
Page 4
Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG […]
Le certificat de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été délivré au syndicat demandeur.
Un avis de mutation lui a été notifié en recommandé avec accusé de réception par Maître AK AL, notaire, le 03 décembre 2014.
Un virement d’un montant de 23.208,80 euros a été effectué le 02 décembre 2014 au profit du syndicat par Maître AL.
Le syndicat a formé opposition, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, par exploit de la SCP OCHOA, AUGER, ASPROMONTE, Huissiers de Justice Associés
à BOBIGNY le 22 Décembre 2014 pour la somme en principal de 60.680,54 euros.
Par assignation en date du 12 décembre 2016, le Syndicat des Copropriétaires du […], Paris 20ème, représenté par son syndic, PMWB Gestion, a introduit la présente procédure contre :
-Maître R P, ès qualités de curateur à l’abandon des biens de feue Mme B S veuve X,
-la Direction Nationale des Interventions Domaniales, curateur à la succession de Mme D AE X,
-la Direction Nationale des Interventions domaniales, administrateur provisoire de la succession de M. I N,
-M. le Directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, curateur à la succession de Mme Z AD X,
- M. le Directeur des services fiscaux d’Eure et Loire, curateur à la succession de F AF X
-Mme Q K,
-Maître AL, Notaire.
Par conclusions en date du 21 mars 2018, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
- Condamner solidairement : Maître P, curateur à la succession de B S veuve X, Monsieur Le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualités de curateur de la succession de Mme D X, et administrateur provisoire de la succession de M. I N, Monsieur Le
Directeur des Services fiscaux de Loire Atlantique curateur à la succession de Mme Z X, le Service des Domaines en la personne du Directeur des Services fiscaux d’Eure et Loire, curateur à la succession de M. F X, Mme AC K,
Mme Q K, héritière de M. AJ K, à lui payer 60.680,54 €n avec intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, au titre d’arriérés de charges de copropriété,
-Déclarer le Jugement commun à Maître AL, Notaire,
-Ordonner la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1154 du code civil,
-Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
-Condamner les défendeurs à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 mai 2017, Mme Q K demande au Tribunal de :
-Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser :
-1.000 € de dommages-intérêts,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG: […]
et de le condamner aux dépens avec autorisation donnée à Maître O de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance.
Par conclusions en date du 28 mars 2018, Maître P, ès qualités de curateur à la succession de Mme B S veuve X, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], […], représenté par son syndic, la société PMWB GESTION, IRRECEVABLE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], […], représenté par son syndic, la société PMWB GESTION, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame Q K de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer irrecevable toute demande qui tendrait à mettre en cause la responsabilité personnelle de Maître P,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], […], représenté par son syndic, la société PMWB GESTION, à payer à Maître P, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame B S, veuve X, la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], […], représenté par son syndic, la société PMWB GESTION, aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Stéphane AO-AP, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION:
Cas de Madame Q K :
A l’occasion d’une précédente instance, le Syndicat des Copropriétaires, représenté à l’époque par le Cabinet Hautecourt, avait assigné Mme Q K (ainsi que sa tante AC) aux fins de les voir condamner à lui verser 50.773,79 € d’ arriérés de charges sur le bien immobilier en cause.
Le Tribunal de céans, par jugement du 31 janvier 2006, avait déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires, au motif que la preuve de la propriété des dames K sur le lot n° 37 du […] à Paris XXème n’était pas apportée. Il était précisément noté par le Tribunal que l’actif successoral de Mme J
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Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG […]
C, aux droits de qui sont venues M. AJ K (père de Q) et Mme AC K, ne mentionnait pas l’appartement du […].
Il est donc clairement établi depuis le jugement définitif du 31 janvier 2006, mettant terme à un litige dans lequel le Syndicat des Copropriétaires était partie, que Mme Q K n’est pas et n’a jamais été copropriétaire indivise du lot n° 37 de l’immeuble dont s’agit.
L’action actuelle du Syndicat des Copropriétaires est donc irrecevable.
Sur les dommages-intérêts : Parfaitement informé de cette circonstance depuis 2006, même si il a changé de syndic entretemps, le Syndicat des Copropriétaires a agi témérairement envers Mme Q K, et cet acharnement est de nature à lui causer un préjudice moral, que le Syndicat des Copropriétaires sera condamné à lui indemniser à hauteur de 1.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile: Le Syndicat des Copropriétaires, succombant en son action, sera condamné aux dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître O de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance.
Pour les mêmes raisons, le Syndicat des Copropriétaires, succombant, sera condamné à verser à Mme Q K la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cas de Maître P ès qualités :
Sur la prescription : Il est rappelé que, par application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété qui seraient demeurées impayées se prescrivent par dix ans.
Or, dans son assignation, le syndicat des copropriétaires expose réclamer le paiement de charges qui seraient dues, pour le montant de 60.680,54 €, correspondant à la période du 3ème trimestre 1995 au 4ème trimestre 2014.
L’assignation ayant été délivrée à la date du 12 décembre 2016, toutes demandes pour des sommes dont la date d’exigibilité serait antérieure au 12 décembre 2006 seraient prescrites.
Maître P ès qualités rappelle n’avoir donné son accord au notaire, pour le paiement des charges, que pour celles du 1er octobre 2006 au 1er avril 2014 pour la somme de 23.208,80 €, qui a été effectivement versée par le notaire chargé de recevoir la vente, comme rappelé ci-dessus, et ce qui est admis par le demandeur.
Il ne peut donc être réclamé que les charges correspondant à la période antérieure au 1er octobre 2006; or, la créance correspondante apparaît atteinte de prescription.
S’agissant des charges exigibles au-delà du 6 mai 2014, date de la vente du bien, soit la somme de 243,31 €, elles ne sont pas dues par les défendeurs ; appartient au nouveau propriétaire de la régler.
Le Syndicat des Copropriétaires fait état du jugement du 9 mars 2006 précité, lequel, dans ses motivations rappelle « qu’en l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires… justifie d’une créance au titre de charges
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Décision du 24 Mai 201
Charges de copropriété N° RG […]
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de copropriété impayées s’élevant à la somme de 58.575,47 € au 20 avril 2005 ».
Il ne s’agit là que d’une constatation ne figurant pas dans le dispositif, étant rappelé que le litige alors en cause ne visait qu’à voir ordonner, non le paiement des arriérés de charges, mais la liquidation des successions de AM X et B S.
Ce constat chiffré par le Tribunal ne saurait avoir autorité de la chose jugée, ni ne saurait interrompre la prescription, laquelle au demeurant aurait alors été acquise au 9 mars 2016, soit neuf mois avant l’assignation introductive.
Il convient donc de constater l’action en paiement d’arriérés de charges
introduite par le Syndicat de Copropriétaires prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile: Le Syndicat des Copropriétaires, succombant en son action, sera condamné aux dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître AO-AP de recouvrer directement ceux dont il aura fait
l’avance.
Pour les mêmes raisons, le Syndicat des Copropriétaires, succombant, sera condamné à verser à Maître P, curateur à la succession de
Mme B S veuve X, la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Déclare l’action du Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, dirigée contre Mme Q K irrecevable;
Déclare l’action du Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, dirigée contre Maître P, curateur à la succession de Mme B S veuve X, irrecevable comme étant prescrite;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, à verser à Mme Q K la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, à verser à Mme Q K la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, à verser à Maître P, curateur à la succession de Mme B S veuve X, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son syndic, PMWB Gestion, aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître O et à Maître
AO-AP de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance.
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Décision du 24 Mai 2018
Charges de copropriété N° RG […]
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Ordonne l’exécution provisoire;
Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2018
Le Greffier Le Président
m
Pour expédition certifiée conforme à l’original JUDICIAIRE Le greffiel
EPIC FANGAS
2020-0428
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