Rejet 18 novembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2024, N° 2411036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2411036 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 1er janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que : :
– la décision prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle constitue une mesure disproportionnée, compte tenu de sa situation personnelle et alors que le seul non-respect de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être un motif suffisant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’il ne s’est pas maintenu sur le territoire français et que l’obligation de quitter le territoire français décidée en janvier 2023, devenue caduque à l’issue du délai d’un an, n’a pas été suivie d’une nouvelle décision d’éloignement.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France au début de l’année 2020. Par un arrêté du 1er janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette première mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. À la suite d’un contrôle par la police aux frontières, la préfète de l’Ain, par l’arrêté contesté du 29 octobre 2024, a prolongé d’un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision en litige, qui indique sa base légale, précise qu’elle prolonge la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français du 1er janvier 2023 dont M. A… fait l’objet, en analysant sa situation actuelle au regard des critères définis par les dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, la préfète ne s’étant pas borné à reprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français initiale, mais ayant régulièrement examiné la situation de M. A… à la date de sa décision, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la prolongation de l’interdiction de retour serait dépourvue de base légale, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 1er janvier 2023 aurait été exécutée ou serait devenue caduque au bout d’un an, de telle sorte qu’il ne relèverait pas de l’hypothèse prévue par le 1° précité de l’article L. 612-11. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition que la validité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français cesserait à l’expiration d’un délai déterminé. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc être regardée comme ayant été atteinte de caducité. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge, en se bornant à produire une attestation rédigée par lui-même et une attestation d’hébergement non authentifiée, M. A… ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir qu’il aurait effectivement exécuté l’obligation de quitter le territoire français au regard des exigences définies par les articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai au sens de l’article L. 611, 1° doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an décidée le 1er janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a été au motif que le bénéfice d’un délai de départ volontaire a été refusé à M. A… en raison d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, que son entrée demeure récente et qu’il ne justifie pas d’attaches significatives sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des termes mêmes du 1° de l’article L. 612-11 que le législateur a estimé que le fait qu’un étranger se soit soustrait à une obligation de quitter le territoire français sans délai est de nature à justifier la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français, sous réserve de la mise en œuvre des critères d’appréciation définis à l’article L. 612-10. En l’espèce, M. A…, qui s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 1er janvier 2023, ne justifie pas, à la date de la décision de prolongation, d’une intégration particulière ni d’attaches significatives en France, alors que son entrée demeure relativement récente. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que M. A… serait dans la nécessité justifiée de revenir en France dans le délai d’un an après avoir quitté le territoire. Le requérant fait valoir en particulier la présence régulière en France de personnes qu’il présente comme un frère domicilié dans l’Ain et une sœur qui résiderait à Bordeaux. Il fait par ailleurs état de ses deux parents qui seraient titulaires de titres de séjour délivrés par la Suisse. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant son lien de parenté avec ces personnes ni de l’intensité particulière des liens qu’il entretiendrait avec elles. Enfin, il invoque ses démarches tendant à obtenir l’admission au séjour en Italie où il bénéficierait selon ses allégations d’une promesse d’embauche, ce qui corrobore au demeurant ses attaches limitées en France Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui se borne à prolonger d’une seconde année l’interdiction de retour sur le territoire français antérieure, serait disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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