Rejet 25 octobre 2023
Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 7 mars 2025, n° 24PA01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2023, N° 2213548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2213548 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 mars et 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Caoudal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2213548 du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2022 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir ; et d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut sérieux d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ukrainien né en 2003, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité, le 13 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2213548 du 25 octobre 2023 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’appelant se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté litigieux et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption de motifs pertinemment retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2019, qu’il y a poursuivi des études dans un cursus de brevet de technicien supérieur, qu’il est intégré dans la société française de par sa maîtrise de la langue française, les liens familiaux et amicaux qu’il aurait développés et son investissement au sein du club Sand System Association – club de Beach Volley et de l’association Equité Partage Solidarité. Il relève également que si sa mère réside en Ukraine, il est venu en France vivre chez son père car celle-ci était atteinte d’un cancer et dans l’incapacité de s’occuper de lui et précise qu’il venait régulièrement rendre visite à son père pendant les vacances scolaires comme en attestent les tampons sur son ancien passeport. Toutefois, s’il est constant que M. A… vit quotidiennement chez son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 février 2031, aux côtés de sa belle-mère, d’une part, l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa court séjour, de sorte qu’il n’avait pas vocation à demeurer en France à l’issue de l’expiration de son visa et s’y est toutefois maintenu en situation régulière, d’autre part, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de son père en France tandis qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans et où vit toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé à l’âge de seize ans en France où il est pris en charge par son père, lequel, de manière constante, est titulaire d’une carte de résident. Par ailleurs, le requérant a été scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a obtenu au mois de juillet 2022 son baccalauréat professionnel spécialité gestion des pollutions et protection de l’environnement et était inscrit à la date de l’arrêté en 1ère année de Brevet de Technicien Supérieur Métiers de Service à l’environnement professionnel Toutefois, il n’était présent en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté, et il n’est pas dénué de famille dans son pays d’origine, où réside sa mère. Par suite, et quand bien même il a vécu le début de sa vie d’adulte en France et que l’Ukraine connaît une situation de guerre dans certaines parties de son territoire ainsi qu’il le souligne, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Armée ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Réparation ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.