Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25LY00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414988 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France, sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Grenoble s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour la mise en place d’une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble situé 122 rue des Alliés.
Par un jugement n° 2207205 du 30 janvier 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mars 2025 et 4 juillet 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 6 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– les dispositions de l’article UC 4.6. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble Alpes Métropole (PLUi) ne sont pas méconnues ;
– le motif d’opposition fondé sur les dispositions de l’article 5.2, applicables en zone UC1 du règlement écrit du PLUi est illégal, ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal.
Par deux mémoires enregistrés les 10 juin et 10 juillet 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues-Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, rapporteure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Katam, pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et de Me Vincent pour la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2022, la société Cellnex France, dans le cadre d’un mandat conclu avec la société Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable en vue de la mise en place d’antennes relais de téléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un bâtiment situé 122 rue des Alliés à Grenoble, sur une parcelle cadastrée section EM n° 5. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de Grenoble s’est opposé à la réalisation des travaux objets de cette déclaration. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de cette opposition. Elles relèvent appel du jugement du 30 janvier 2025 rejetant leur demande.
2. Aux termes de l’article 4.6 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole (PLUi) : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6. des règles communes (dans les dispositions générales). – 1. Hauteur maximale : • Règles générales. (…) La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. ». Il prévoit, spécifiquement pour les antennes relais, que « Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d’électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à implanter sur un bâtiment existant trois antennes de téléphonie camouflées dans un habillage de type cheminée. La hauteur du bâtiment est de 24,88 mètres à l’acrotère et cette hauteur n’est pas modifiée du fait de l’installation des antennes de téléphonie. Les trois antennes insérées dans des cheminées en résine ne dépassent pas 3,50 mètres, en elles-mêmes. Dans ces conditions, et alors même que la hauteur du bâtiment est supérieure à 20 mètres, le projet d’installation des antennes de téléphonie ne méconnaît pas les dispositions précitées.
4. Ainsi, c’est à tort que le tribunal a fait droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Grenoble et tirée de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par les dispositions de l’article 4.6 du règlement de la zone UC1 du PLUi citées au point 2.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France à l’appui de leur demande d’annulation.
6. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2022, affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de Grenoble a donné délégation à Mme B… A…, adjointe déléguée à l’urbanisme pour le quartier de l’école Diderot, pour la signature notamment des déclarations préalables. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’opposition à déclaration préalable du 6 septembre 2022 en litige doit, dès lors, être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement du PLUi, relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures et, dans ce cadre, « aux éléments techniques, antennes, panneaux solaires… » : « (…) L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. / Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades. (…). ».
8. Le projet de la société Cellnex France prévoit que les équipements de radiotéléphonie mobile seront installés sur la toiture terrasse d’un immeuble du centre-ville de Grenoble qui comporte déjà des installations similaires relevant d’autres opérateurs. Alors même que le projet se situe face au « marché d’intérêt national », lequel est identifié dans la liste des « bâtis repères 2 Label Architecture contemporaine remarquable », et borne, à l’Ouest, un quartier de maisons individuelles d’entre-deux guerres identifié comme un ensemble de bâtis homogènes à protéger par le PLUi, ces antennes sont implantées sur un immeuble sans intérêt architectural particulier et d’une hauteur importante, situé en zone UC1, comportant des constructions hétérogènes et définie comme une zone de « secteurs d’habitat collectif ». Par ailleurs, le projet en cause prévoit que les antennes sont intégrées dans des fausses cheminées qui les dissimuleront, ayant des coloris identiques aux édicules existants, implantées en léger retrait des façades, et peu visibles depuis l’espace public eu égard, notamment, à la hauteur du bâtiment. Dès lors, le projet répond à l’exigence de la meilleure intégration possible des équipements dans l’architecture du site compte tenu, par ailleurs, des contraintes techniques de couverture qui s’imposent pour leur bon fonctionnement. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune de Grenoble a entaché sa décision d’opposition à déclaration préalable d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article 5.2 précité.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Grenoble soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2207205 du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2025 et l’arrêté du 6 septembre 2022 du maire de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La commune de Grenoble versera la somme de 2 000 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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