Rejet 7 janvier 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2412414 du 7 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1996, entré en France le 20 février 2022, a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2024 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A relève appel de l’ordonnance du 7 janvier 2025 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 de l’ordonnance attaquée.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Elle a ainsi été suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A est célibataire sans charge de famille. Il est arrivé récemment en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne fait état d’aucune insertion en France. Il a par ailleurs fait l’objet de trois signalements pour des faits de conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, si M. A entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, M. A, qui a bénéficié d’un délai de départ volontaire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. M. A est arrivé récemment sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Il a troublé l’ordre public à trois reprises. Dès lors, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour de trois ans, le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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