Annulation 30 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25MA02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2025, N° 2412896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412896 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et prévoyant son signalement dans le fichier du système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Tapiero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tapiero au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de sa destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions de séjour sur le territoire français et la situation privée et familiale de Mme C…, relève qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 septembre 2022 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée en France le 28 août 2019. Elle s’est effectivement maintenue sur le territoire français depuis la date de son arrivée, malgré l’édiction d’une précédente décision du 7 septembre 2022 rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Si la requérante se prévaut de la présence régulière de deux de ses frères, fait état de sa scolarité en France depuis 2020 ainsi que de diplômes d’études en langue française, ces éléments, aussi positifs qu’ils soient, ne sauraient suffire à démontrer qu’elle entretiendrait avec la France des liens personnels, anciens, stables et étroits, étant précisé qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents ainsi que ses autres frères et sœurs. En outre, Mme C… ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une insertion socio-professionnelle suffisante en se bornant à produire une attestation de projet professionnel édictée par le responsable d’insertion du CFA Académie de Santé le 17 octobre 2025, postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le refus de séjour n’est entaché d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Tapiero.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026
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