Rejet 22 décembre 2023
Réformation 7 mars 2025
Cassation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 7 mars 2025, n° 24NT00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00485 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 décembre 2023, N° 1905954 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Guingamp et le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser 90 % d’une somme globale de 1 905 209,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation à compter du 18 août 2012, ou, le cas échéant, de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905954 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a :
— mis hors de cause l’Oniam ;
— condamné solidairement les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à verser à M. C la somme de 30 462,80 euros assortie des intérêts à compter du 18 septembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 18 septembre 2020 ;
— condamné solidairement les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 179 971,79 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros ;
— mis la somme de 1 500 euros à la charge des centres hospitaliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. C.
— rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 24 décembre 2024, sous le n° 24NT00485, M. C, représenté par Me Bouchet-Bossard, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 en tant qu’il a rejetté le surplus de ses conclusions ;
2°) de juger que les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes ont commis une faute, et le cas échéant que l’Oniam doit réparer ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
3°) d’évaluer ses préjudices à 1 905 209,91 euros, en réservant ses préjudices d’adaptation de son logement et d’incidence professionnelle pour la perte de retraite ;
4°) de condamner les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes, et le cas échéant l’Oniam, à lui verser 90 % de cette somme, avec intérêts et capitalisation ;
5°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes, et le cas échéant de l’Oniam, le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— les soins qui lui ont été administrés au centre hospitalier de Guingamp puis au centre hospitalier universitaire de Rennes n’ont pas été conformes aux règles de l’art ;
— sa perte de chance doit être évaluée à 90 ou 95 % dès lors que seuls 5 à 10 % des patients opérés dès l’apparition des symptômes conservent des séquelles ;
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— la somme globale de 7 196,32 euros, correspondant au coût des consommables non remboursés par la caisse primaire d’assurance maladie, est restée à sa charge pour la période du 29 décembre 2012 au 21 novembre 2014 ;
— le remboursement de ses déplacements doit être porté à 1 981,26 euros ;
— les frais d’hospitalisation restés à sa charge s’élèvent à 204,85 euros ;
— il a subi une perte financière de 153 556 euros lors de la vente de sa maison de campagne ;
— ses besoins d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de sa consolidation seront évalués à 11 745 euros ;
— n’ayant pu suivre sa formation de frigoriste du 6 septembre 2012 au 31 juillet 2013, il n’a pu percevoir de revenus entre le 1er août 2013 et le 21 novembre 2014, ce qui représente une perte de gains professionnels de 28 140,30 euros ;
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation :
— il est fondé à solliciter la capitalisation de ses dépenses de santé futures ;
— il est fondé à solliciter une rente annuelle de 4 142,40 euros en remboursement de son loyer ;
— le capital correspondant à l’aménagement de son véhicule doit être évalué à 523 065 euros ;
— il est fondé à solliciter une rente annuelle de 2 655 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, soit 18 250,40 euros d’arrérages et un capital de 75 460,41 euros ;
— ses pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées à 349 245,27 euros au titre des arrérages et d’une rente de 120 695,15 euros ;
— il est fondé à solliciter 50 000 euros au titre de son incidence professionnelle ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— son DFT sera indemnisé à hauteur de 10 082,50 euros ;
— ses souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— son DFP sera indemnisé à hauteur de 200 000 euros ;
— son préjudice esthétique permanent sera évalué à 30 000 euros ;
— son préjudice d’agrément sera évalué à 30 000 euros ;
— son préjudice sexuel sera évalué à 50 000 euros ;
— son préjudice d’établissement sera porté à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes et le centre hospitalier de Guingamp, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à ce que les sommes qui ont été allouées à M. C en première instance soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’Oniam, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il l’a mis hors de cause.
Il soutient que, dès lors que la prise en charge de M. C par les centres hospitaliers de Guingamp et Rennes a été fautive, l’intéressé ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, conclut à la réformation partielle du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Elle demande à la cour de condamner les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à lui verser la somme de 179 971,79 euros, assortie des intérêts de droit à la date de l’arrêt à intervenir et de leur capitalisation, de porter à 1 191 euros l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée en première instance et de lui allouer une indemnité du même montant en appel. Elle demande à la cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Guingamp et du centre hospitalier universitaire de Rennes au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter, outre, le remboursement de ses débours, une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion allouée par le tribunal administratif et le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 25 mars 2024, sous le n° 24NT00541, le centre hospitalier universitaire de Rennes et le centre hospitalier de Guingamp, représentés par Me Le Prado, concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il les a condamnés à verser solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 179 971,79 euros et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que les « dépenses de santé actuelles » de la caisse primaire d’assurance maladie après application du taux de perte de chance ont été évaluées à 79 126 euros ;
— les dépenses de santé exposées après la consolidation de l’état de santé de la victime ne constituent pas des dépenses de santé actuelles de la caisse ; l’état de santé de M. C aurait en tout état de cause nécessité une hospitalisation dans un centre de rééducation ; la somme de 26 113,35 euros correspondant à la période du 9 décembre 2014 au 6 avril 2019 n’est corroborée par aucune pièce du dossier et est incohérente avec les dépenses de santé futures de la caisse évaluées s’agissant des frais d’appareillage à 1 896,89 euros par an ;
— c’est à tort que les frais de santé futurs ont été évalués à 29 880 euros ;
— les indemnités journalières évaluées à 17 492,32 euros n’ont aucune assiette dès lors que M. C ne travaillait pas à la date de son hospitalisation, n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels ou futurs et qu’il a été jugé que sa pension d’invalidité de 9 621,53 euros réparait son préjudice d’incidence professionnelle ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que devaient être mis à leur charge la somme de 36 302,52 euros au titre des arrérages de la pension d’invalidité échus au 1er avril 2019 et celle de 52 403,66 euros pour ceux exposés à compter de 2019 ;
— une pension d’invalidité n’a comme assiette que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ; or l’incidence professionnelle de M. C a été évaluée à 15 000 euros ; le tribunal ne pouvait dès lors mettre à leur charge une somme excédant 15 000 euros ;
— les dépenses de santé futures ne peuvent être mise à la charge du responsable du dommage sous la forme d’un capital qu’avec leur accord, ce qu’ils refusent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, conclut à la réformation partielle du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Elle demande à la cour de condamner les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à lui verser la somme de 179 971,79 euros, assortie des intérêts de droit à la date de l’arrêt à intervenir et de leur capitalisation, de porter à 1 191 euros l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée en première instance, et de lui allouer une indemnité du même montant en appel. Elle demande à la cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Guingamp et du centre hospitalier universitaire de Rennes au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle est fondée à solliciter une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion allouée par le tribunal administratif et le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 24 décembre 2024, M. C, représenté par Me Bouchet-Bossard, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans sa requête enregistrée sous le n° 24NT00485.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Oniam, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il l’a mis hors de cause.
Il fait valoir que, dès lors que la prise en charge de M. C par les centres hospitaliers de Guingamp et Rennes a été fautive, l’intéressé ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouchet-Bossard, représentant M. C.
Des notes en délibéré, enregistrées les 31 janvier et 17 février 2025 ont été présentées par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il venait de connaître un épisode anxieux nécessitant une prise en charge psychiatrique renforcée, M. C s’est présenté, le 18 août 2012, aux urgences du centre hospitalier de Guingamp pour des douleurs lombosciatiques associées à divers symptômes. Le 20 août, un scanner a révélé chez ce patient, alors âgé de 48 ans, une volumineuse hernie discale L4-L5. Ce diagnostic a été confirmé par l’examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiqué le 21 août au centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui a surtout révélé la survenance d’un syndrome de la queue de cheval. Le 21 août 2012, à 22h30, M. C a été admis au centre hospitalier universitaire de Rennes. Dans la matinée du 22 août, il a été opéré. L’intéressé, qui reste atteint d’importantes séquelles neurologiques, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il a refusé les offres d’indemnisation amiables qui lui ont été faites. Le 18 septembre 2019, il a présenté une réclamation préalable auprès des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux établissements hospitaliers à lui verser 90 % d’une somme globale de 1 905 209,91 euros en réparation de ses préjudices. Il demandait, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) au titre de la solidarité nationale. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal de Rennes a condamné les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à verser à M. C des provisions de 74 996,96 euros et de 18 749,24 euros. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause l’Oniam et condamné solidairement les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à verser à M. C la somme globale de 30 462,80 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme globale de 179 971,79 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT00485, M. C fait appel de ce jugement en demandant à la cour de porter à 95 % le taux de perte de chance retenu par les premiers juges et en sollicitant une revalorisation de certains de ses préjudices. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24NT00541, les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes relèvent appel de ce même jugement en tant seulement qu’il met à sa charge les débours réclamés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
2. Ces deux requêtes sont dirigeés contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur la responsabilité des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes :
3. Alors que dans la nuit du 18 au 19 août 2012, M. C, qui n’était pas allé à la selle depuis plusieurs jours, se plaignait de douleurs lombosciatiques, de fourmillements au niveau de la jambe droite et d’une insensibilité anale, le centre hospitalier de Guingamp n’a pas procédé à un examen de la sensibilité périnéale de ce patient. Par ailleurs, les praticiens de cet établissement ont fait une interprétation erronée des résultats du scanner réalisé le 20 août et n’ont pas été en mesure de diagnostiquer le syndrome de la queue de cheval dont l’intéressé était atteint. Il est constant, enfin, que si M. C a été transféré le 21 août 2012 au centre hospitalier universitaire de Rennes, où il a été admis à 22h30, il n’a été opéré que le lendemain à 10h15 alors que son état de santé nécessitait, compte tenu du syndrome de la queue de cheval dont il souffrait, une intervention chirurgicale en urgence. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de ces deux établissements hospitaliers. Pour les mêmes motifs, la mise hors de cause de l’Oniam doit être confirmée.
Sur le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
5. Sur la base des conclusions du professeur B, les premiers juges ont évalué à 75% la chance perdue par M. C de ne conserver aucune séquelle du syndrome de la queue de cheval dont il était atteint. Si l’expert a en effet considéré que, dès le 19 août 2012 en fin d’après-midi, des investigations complémentaires auraient dû être réalisées au centre hospitalier de Guingamp, il a néanmoins précisé que, dans 5 à 10 % des cas, un patient, même opéré immédiatement, ne récupère pas intégralement. Or, il résulte de l’instruction que, lorsqu’il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Guingamp le 18 août 2012, M. C présentait déjà, et probablement depuis plusieurs jours, des symptômes évocateurs du syndrome de la queue de cheval. De plus, même si cette pathologie constitue une indication opératoire « urgente », il y a lieu de tenir compte des contraintes organisationnelles des équipes médicales, de sorte qu’il ne peut être considéré comme établi que M. C aurait pu être opéré plus tôt dans la matinée du 20 août 2012. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer en appel le taux de perte de chance de 75% retenu par le tribunal administratif de Rennes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
6. L’état de santé de M. C implique la pratique de six auto-sondages urinaires par jour et de quatre lavements rectaux par semaine, lesquels sont à l’origine de dépenses de santé en lien direct avec le dommage mais ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces dépenses concernent non seulement le remplacement des embouts des cannes anglaises dont se sert M. C pour se déplacer, mais également les lingettes, le savon liquide, les gants, les doigtiers, les changes ainsi que les lubrifiants qu’il utilise pour pouvoir procéder à ces soins. Sur la base des justificatifs produits en appel par M. C, ces dépenses doivent être évaluées à une somme de 2 236 euros par an. Le préjudice de l’intéressé à la date de sa consolidation, fixée au 21 novembre 2014, s’élève dès lors à 5 049,38 euros.
7. Par ailleurs, il résulte du relevé de ses débours et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil que la CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie avoir engagé, jusqu’au jour de la consolidation de l’état de santé de M. C, fixée au 21 novembre 2014, des débours en lien direct avec les fautes commises par les centres hospitaliers de Guingamp et Rennes pour un montant de 61 896,40 euros. Contrairement à ce que soutiennent ces hôpitaux, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, même sans les fautes qui leur sont imputables, M. C aurait dû séjourner au centre de rééducation fonctionnel de Trestel. La somme qui doit être mise à la charge des centres hospitaliers, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, au titre des dépenses de santé, s’établit donc à 50 209,33 euros ([5 049,38 + 61 896,40 euros] x 75%). Compte tenu de la préférence accordée à la victime, M. C peut ainsi être indemnisé des dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme de 5 049,38 euros mentionnée ci-dessus, le solde de 45 159,95 euros devant être remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie.
En ce qui concerne les frais divers :
8. M. C produit des justificatifs des déplacements qu’il a dû effectuer pour se rendre aux expertises judiciaires, aux réunions de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou chez son conseil à Rennes. Ces dépenses doivent être mises à la charge des centres hospitaliers, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu. Elles représentent une somme globale de 709,80 euros, calculée sur la base de 1 024 km et d’une indemnité kilométrique de 0,592 correspondant à un véhicule de plus de 7 chevaux fiscaux. Cette somme se substituera à celle de 604 euros, retenue par les premiers juges. L’intéressé justifie en outre de déplacements pour se rendre à des consultations médicales à Saint-Brieuc, à Paimpol, à Saint-Quay-Portrieux et à Lannion, et de nombreuses séances de kinésithérapie à Plouha et à Tressignaux. Ces déplacements représentent 2 279 km et seront indemnisés à concurrence de la somme de 1 011,87 euros pour tenir compte de la perte de chance de 75 %. Elle se substituera à celle de 596 euros retenue par le tribunal administratif. En revanche, les frais de déplacements afférents à des visites chez un pneumologue, chez son médecin traitant, pour des soins dentaires ou des examens radiologiques, dont le lien avec le dommage n’est pas établi, ne peuvent être mis à la charge des centres hospitaliers.
9. M. C sollicite le remboursement de frais divers liés à son hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de Trestel où il est resté jusqu’au 28 décembre 2012. Il n’est pas contesté que cette dépense, qui concerne notamment la location d’un poste de télévision, est restée à sa charge. L’intéressé est par suite fondé à solliciter le remboursement par les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes d’une somme globale, qui sera ramenée à 185,31 euros compte tenu de la perte de chance retenue, calculée sur la base de la facture dont il se prévaut.
10. M. C était propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Plouha. Il se prévaut de l’évaluation de ce bien réalisée au mois d’avril 2014 pour un montant de 210 000 euros ainsi que d’une attestation notariale indiquant que ce bien a été vendu le 19 juin 2018 pour une somme de 140 000 euros. Alors même qu’un logement de plain-pied était plus adapté à sa situation, compte tenu des handicaps dont il reste atteint, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir le lien entre la vente de cette propriété en 2018 et les fautes commises par les centres hospitaliers de Guingamp et Rennes au cours du mois d’août 2012. Par suite, il n’est pas fondé à réclamer une indemnisation par les centres hospitaliers de la moins-value réalisée à l’occasion de la vente de ce bien.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du dernier rapport d’expertise, que les besoins en assistance par une tierce personne non spécialisée que l’état de santé de M. C requiert ont été évalués jusqu’à la date de sa consolidation à une heure par jour. Il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié d’une aide-ménagère à raison de 4 heures par semaine, prises en charge par le comité d’entraide de la caisse primaire d’assurance maladie pendant environ 8 mois. S’il n’est produit par ailleurs qu’une seule facture de portage de repas pour une somme de 96 euros au titre du mois de mars 2017, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que M. C, qui vit seul, ne justifierait pas avoir effectivement eu recours à l’assistance d’un membre de sa famille, de quelqu’un de son entourage ou d’une autre personne que lui-même est sans incidence sur son droit à réparation de ce préjudice, lequel doit être évalué sur la base d’un besoin journalier, d’une heure ainsi que l’a estimé l’expert. Si l’on tient compte des congés payés et des jours fériés, son besoin doit être fixé, pour la période comprise entre le 29 décembre 2012 et le 21 novembre 2014, à 780 heures et à une somme de 11 700 euros, qui sera ramenée à 8 775 euros pour tenir compte du taux de perte de chance de 75 %.
En ce qui concerne les pertes de revenus :
12. Il ressort du rapport d’expertise réalisé par le professeur B que M. C, qui exerçait la profession d’infirmier en psychiatrie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui était arrivé à expiration, avait décidé, à la suite d’une agression par un patient survenue en décembre 2011, de changer d’orientation professionnelle. Ainsi, du 12 mars au 23 mars 2012, il a suivi un stage au sein d’une entreprise puis, du 23 avril 2012 au 27 juillet 2012, une formation de remise à niveau en vue de préparer les examens d’entrée pour la formation de frigoriste. S’il a réussi les examens d’entrée pour suivre cette formation qualifiante, celle-ci ne devait débuter que le 6 septembre 2012 pour s’achever le 31 juillet de l’année suivante. Il n’est pas contesté qu’à la date de sa prise en charge par les hôpitaux de Guingamp et de Rennes, l’intéressé ne percevait donc aucun revenu professionnel. Il s’ensuit que le tribunal administratif a pu estimer que le requérant, qui a perçu des indemnités journalières à hauteur de 17 492,32 euros pour la période du 22 novembre 2012 au 31 octobre 2014 ainsi qu’une pension d’invalidité de 9 621,32 euros par an à compter du 1er février 2014, ne justifiait d’aucune perte de revenus en lien direct avec les fautes des centres hospitaliers.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
13. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage pour une autre activité qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
14. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices de M. C ont été réparés par la pension d’invalidité qui lui a été servie à compter du 1er février 2014 pour un montant de 9 621,32 euros par an, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
15. Si M. C ne justifie d’aucune perte de gains professionnels ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en revanche, il conserve des séquelles importantes des fautes commises par les centres hospitaliers, entraînant une difficulté d’accès à l’emploi et une dévalorisation sur le marché du travail. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 15 000 euros après prise compte de la perte de chance de 75 %. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C perçoit toutefois une pension d’invalidité depuis le 1er février 2014 de 9 621,32 euros par an. En conséquence, et en l’absence de perte de gains professionnels, cette pension d’invalidité doit être regardée comme réparant intégralement son préjudice d’incidence professionnelle.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les dépenses de santé restant à la charge de M. C s’élèvent à 2 236 euros par an, soit, pour la période du 22 novembre 2014 au 7 mars 2025, date de lecture du présent arrêt, à 23 004,76 euros. La caisse justifie d’une somme de 26 113,35 euros au titre de ses débours engagés sur cette période. La somme qui doit être mise à la charge des centres hospitaliers, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, au titre des dépenses de santé, s’établit donc à 36 838,58 euros. Compte tenu de la préférence accordée à la victime, M. C doit donc être indemnisé des dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme de 23 004,76 euros mentionnée ci-dessus, le solde de 13 833,82 euros devant être remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie.
17. M. C, qui justifie de dépenses de santé restant à sa charge s’élevant à 2 236 euros par an, est fondé à solliciter, au titre de ses dépenses de santé futures, un capital de 46 792,77 euros calculé, par application du barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais, en retenant le prix de rente viagère de 20,927, correspondant à l’âge de l’intéressé à la date du présent arrêt. Les dépenses de santé à venir de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sont évaluées par celle-ci à un capital de 39 840,38 euros correspondant à ses débours annuels capitalisés par application du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes fixé l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. La somme qui doit être mise à la charge des centres hospitaliers, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, au titre des dépenses de santé, s’établit donc à 64 974,86 euros ([46 792,77 + 39 840,38] x 75%). Compte tenu de la préférence accordée à la victime, M. C doit donc être indemnisé des dépenses de santé qui resteront à sa charge à hauteur de la somme de 46 792,77 euros mentionnée ci-dessus, le solde de 18 182,09 euros devant être remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie sous la forme d’une rente, comme défini ci-après au point 34, à défaut d’accord des hôpitaux pour le versement d’un capital.
En ce qui concerne les frais de logement :
18. Il n’est pas contesté que le requérant souffre de troubles de l’équilibre et qu’un logement de plain-pied est mieux adapté à son état de santé. Il n’établit toutefois pas que le loyer 345,20 euros par mois qu’il paye excèderait le coût qu’il aurait exposé pour se loger en l’absence de faute des centres hospitaliers. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter le versement d’une rente annuelle de 4 142,40 euros en remboursement du loyer qu’il acquittera à l’avenir pour se loger. Il n’établit pas davantage que ce logement nécessiterait à l’avenir d’autres aménagements que ceux déjà réalisés. Par suite, ce chef de préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
En ce qui concerne les frais de véhicule :
19. Il résulte des deux rapports d’expertise que M. C présente un déficit moteur des releveurs et fléchisseurs du pied bilatéral et que l’utilisation d’un véhicule avec une boîte automatique et une commande au volant est de nature à limiter les risques d’accident qu’il serait susceptible de provoquer en raison de son handicap. Si l’intéressé, qui était propriétaire d’un fourgon Volkswagen mis en circulation en 1995, se prévaut du devis réalisé pour l’acquisition d’un véhicule de même type neuf comprenant une boîte séquentielle, dont le coût serait de 73 976,36 euros, seul le surcoût correspondant à cet équipement qui sera fixé à 1 500 euros, ramené à 1 125 euros pour tenir compte de la perte de chance retenue, peut être mis à la charge des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes sur la base d’un renouvellement de ce véhicule tous les sept ans. Le requérant est par suite fondé à solliciter en réparation de ce préjudice futur la somme de 3 363,27 euros, calculée sur la base de 160,71 euros par an et par application du barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais, en retenant le prix de rente viagère de 20,927, correspondant à l’âge de l’intéressé à la date du présent arrêt. Cette somme se substituera à celle de 4 425 euros, calculée par le tribunal administratif, par application du barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais.
En ce qui concerne les frais d’assistance par tierce personne :
20. En 2015, le professeur B a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine. Si l’on tient compte des congés payés et des jours fériés, ainsi que du taux de perte de chance retenue, son besoin doit être évalué à 2 256,75 euros par an, soit 23 218,24 euros, pour la période allant du 22 novembre 2014 au 7 mars 2025, Pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu d’allouer à M. C un capital de 47 227 euros calculé par application du barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais, en retenant le prix de rente viagère de 20,927, correspondant à l’âge de l’intéressé à la date du présent arrêt.
21. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu des préjudices indemnisés en première instance et non contestés en appel à hauteur des sommes de 236 euros, 2580 euros, 1536 euros, 90 euros et 6,60 euros, que la somme de 47 634,20 euros mise à la charge des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes par le tribunal administratif de Rennes en réparation des préjudices patrimoniaux de M. C doit être portée à 163 786 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
22. Il résulte de l’instruction que M. C a été hospitalisé à compter du 18 août 2012 au centre hospitalier de Guingamp puis au centre hospitalier universitaire de Rennes et enfin au centre de rééducation fonctionnelle de Trestel jusqu’au 28 décembre 2012. Même sans faute, compte tenu de sa pathologie, l’intéressé aurait dû rester sous surveillance médicale rapprochée au moins pendant un mois. Par suite son déficit fonctionnel total doit être évalué à 116 jours. Selon les experts, du 29 décembre 2012 au 1er juillet 2013, son incapacité était réduite de 50 % et, du 2 juillet 2013 au 21 novembre 2014, elle était ramenée à 35 %. En évaluant ce préjudice à 3 825 euros, pour tenir compte de la perte de chance de 75 % retenue, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n’a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
23. Le professeur B a estimé que M. C avait enduré des souffrances physiques et morales jusqu’à sa consolidation, qu’il a évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a tenu compte de la dépression dont il a souffert à la suite de cette hospitalisation et des séances de rééducation qu’il a suivies régulièrement jusqu’au mois de décembre 2013. Par suite, en évaluant ce préjudice à 3 000 euros compte tenu de la perte de chance retenue, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
24. Pour évaluer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 35 % dont reste atteint M. C, les premiers juges ont tenu compte du fait qu’il se déplaçait désormais difficilement et souffrait de troubles sphinctériens particulièrement invalidants. Ils ont également pris en considération son âge à la date de sa consolidation et l’épisode dépressif qu’il a présenté à la suite de son hospitalisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en condamnant les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à verser à M. C une somme de 65 000 euros, ramenée à 48 750 euros pour tenir compte de la perte de chance retenue, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
25. L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent de M. C à 2,5 sur une échelle 1 à 7, en rappelant qu’il conserve une cicatrice lombaire de 6 cm. Il n’est pas contesté que les séquelles qu’il conserve ont également un impact sur son apparence physique en raison notamment de ses difficultés à se déplacer. Par suite, en évaluant à 1 500 euros ce préjudice, après application de la perte de chance de 75 %, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation des séquelles esthétiques subies par l’intéressé.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
26. M. C justifie qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives avant son hospitalisation. Toutefois, en condamnant les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes à lui verser une somme de 6 000 euros, ramenée à 4 500 euros compte tenu de la perte de chance retenue, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante estimation de son préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
27. Pour évaluer à 7 500 euros le préjudice sexuel de M. C compte tenu de la perte de chance de 75 % retenue, le tribunal administratif a pris en compte son âge ainsi que sa situation familiale. Il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice serait insuffisamment évalué compte tenu des séquelles dont reste atteint l’intéressé.
En ce qui concerne le préjudice d’établissement :
28. Compte tenu de son âge et du fait qu’il présentait depuis plusieurs années des troubles bipolaires sans lien avec les fautes commises par les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation du préjudice d’établissement de M. C en mettant à la charge de ces établissements, après application du taux de perte de chance, une somme de 7 500 euros.
29. La somme de 76 575 euros allouée par le tribunal administratif au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. C est ainsi maintenue en appel.
30. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des préjudices de M. C s’élèvent à la somme de 240 361 euros qui sera mise à la charge des centres hospitaliers de Guingamp et de Brest.
31. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné les centres hospitaliers à verser à M. C, des provisions de 74 996,96 euros et de 18 749,24 euros. Par suite, les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes sont condamnés à verser solidairement à M. C une somme de 240 361 euros sous déduction de la provision de 93 746,20 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts à compter du 18 septembre 2019 et les intérêts échus à la date du 18 septembre 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
32. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 16, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à solliciter les sommes de 45 159,95 euros et de 13 833,82 euros au titre de ses dépenses de santé engagées pour M. C jusqu’à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures (postérieures au présent arrêt) :
33. Le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
34. En appel, les centres hospitaliers s’opposent au versement d’un capital à la caisse primaire d’assurance maladie pour les dépenses de santé futures qu’elle exposera pour M. C. Ces dépenses sont évaluées à 1 896,89 euros par an selon l’état de ses débours. Par suite, après application du taux de perte de chance de 75%, une rente annuelle de 1 422,67 euros lui sera versée par les centres hospitaliers Guingamp et de Rennes dans la limite du montant total de 18 182,09 euros mentionné au point 17.
En ce qui concerne les indemnités journalières et la pension d’invalidité :
35. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a versé à M. C jusqu’à la consolidation de son état de santé des indemnités journalières à concurrence d’une somme de 17 492,32. En conséquence, la somme de 13 119,24 euros tenant compte du pourcentage de perte de chance retenu sera mise à la charge des centres hospitaliers.
36. Par ailleurs, le montant de la pension d’invalidité versée à M. C depuis le 1er février 2014 est fixé à 9 621,53 euros par an. Par suite, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, cette somme doit être ramenée à 7 216,15 euros par an. La caisse primaire sollicite au titre de ses arrérages une somme limitée à 48 403,37 euros. Par suite, il y a lieu de condamner les centres hospitaliers à lui rembourser ce montant. Elle est par ailleurs fondée à demander, pour l’avenir, le versement par les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes d’une rente annuelle de 7 216,15 euros.
37. Il résulte de ce qui précède que les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes verseront à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme totale de 120 516,38 euros. Ils verseront en outre à cette caisse primaire une rente annuelle de 1 422,67 euros dans la limite de 18 182,09 euros au titre des dépenses de santé futures qu’elle engagera pour M. C à compter de la notification du présent arrêt ainsi qu’une rente annuelle de 7 216,15 euros au titre de la pension d’invalidité qu’elle lui verse.
En ce qui l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
38. La CPAM d’Ille-et-Vilaine ayant déjà bénéficié en première instance d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ne justifiant pas de débours supplémentaires par rapport à ceux demandés au tribunal et indemnisés par celui-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la majoration de cette somme et à l’allocation d’une nouvelle indemnité au titre de la procédure d’appel.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
39. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout arrêt prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de l’arrêt à intervenir, des intérêts au taux légal sur les sommes que les centres hospitaliers sont condamnés à lui verser, est dépourvue d’objet.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
40. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas sollicité devant le tribunal administratif de Rennes le remboursement par les centres hospitaliers de Guingamp et de Brest des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions tendant au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de ces frais doivent être rejetées comme nouvelles en appel et donc irreceables.
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes le versement à M. C d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes ne peuvent être regardés comme la partie perdante pour la partie du litige concernant les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine leur réclame le remboursement. Par suite, les conclusions présentées à leur encontre par la caisse primaire sur le même fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes verseront à M. C est portée à 240 361 euros, dont il faudra déduire la provision de 93 746,20 euros déjà versée. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 18 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 18 septembre 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La somme que les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes doivent verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de ses débours actuels est ramenée à 120 516,38 euros.
Article 3 : Les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes verseront en outre à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une rente annuelle de 1 422,67 euros dans la limite d’un montant total de 18 182,09 euros, au titre des dépenses de santé futures qu’elle engagera pour M. C à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes verseront en outre à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une rente annuelle de 7 216,15 euros au titre de la pension d’invalidité versée à M. C.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. C, les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 7 : Les centres hospitaliers de Guingamp et de Rennes verseront à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au centre hospitalier de Guingamp, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère-Morbihan et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vergne, président,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 24NT00541
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