Rejet 25 janvier 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 octobre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D en faveur de son époux. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et condamné l’Etat à verser à Me Charles la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure d’exécution antérieur :
Mme D, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022, en conséquence d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308520 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Charles, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’exécuter le jugement n° 2200586 en date du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Versailles ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charles, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’en délivrant un titre de séjour pour soins à son époux alors qu’elle avait initialement présenté une demande de regroupement familial, le préfet n’a pas exécuté le jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Mme D relève appel du jugement n° 2308520 du tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2024 rejetant sa demande tendant à l’exécution du jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l’Essonne du 11 octobre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son époux et faisant injonction au préfet de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois.
4. Mme D soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté le jugement n° 2200586 du tribunal administratif de Versailles du 26 septembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A B, époux de Mme D, s’est notamment vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2026. Il n’est pas établi, en particulier par le certificat médical du 21 septembre 2023 ou les courriels échangés avec la préfecture à compter de janvier 2023, que ces titres de séjour ont été délivrés uniquement au regard de l’état de santé de l’intéressé. Ainsi, le jugement n° 2200586 du tribunal administratif de Versailles du 26 septembre 2022 a été exécuté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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