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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24DA02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2024, N° 2401535,2401536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme A B épouse D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2401535,2401536 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B épouse D, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas avoir obtenu un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas avoir obtenu un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a méconnu son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auquel il n’a pas substitué sa propre appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. D, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas avoir obtenu un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas avoir obtenu un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a méconnu son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auquel il n’a pas substitué sa propre appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 novembre 2024.
M. et Mme D ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 11 mars 2025, leur dossier médical a été produit par l’OFII le 27 mars 2025 et communiqués aux intéressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°24DA02546 et n°24DA02547 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
3. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 13 septembre 2018. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 avril 2019, ils ont fait l’objet d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés le 15 juillet 2019 par le tribunal administratif de Rouen qui a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Le 27 octobre 2020, ils ont fait l’objet de nouveaux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. et Mme D ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet a, le 9 mars 2022, pris à leur encontre des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de deux ans. Le 10 novembre 2022, ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Rouen qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Le 15 décembre 2023, le préfet leur a, à nouveau, refusé un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du 15 décembre 2023.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a versé au dossier, en première instance, deux avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant pour l’un M. D et pour l’autre Mme D et respectivement datés du 5 avril et du 14 juin 2023. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les avis font mention de l’état de santé des demandeurs, de la nécessité d’une prise en charge médicale et de la disponibilité du traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir obtenu un avis complet du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser d’admettre M. et Mme D au séjour en raison de leur état de santé, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur les avis du collège des médecins de l’OFII des 5 avril et 14 juin 2023 dont il ressort que si l’état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et leur état de santé leur permettent d’y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été traité en 2019 pour un carcinome bronchique pour lequel il fait toujours l’objet d’un suivi semestriel, qu’il fait également l’objet d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs années et qu’il présente des problèmes oculaires. Mme D est de son côté suivie pour une apnée du sommeil. S’ils se prévalent de certificats médicaux indiquant que leur suivi doit se poursuivre en France, il n’est pas établi que ceux-ci auraient été rédigés par des professionnels de santé ayant une connaissance particulière des soins disponibles en Géorgie. Ils font également état d’une étude publiée par la clinique du droit. Mais ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet au vu des avis de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, aucune règle n’impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle se prononce sur le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de distinguer le droit au respect de la vie privée, d’une part, et le droit au respect de la vie familiale, d’autre part. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en écartant indistinctement toute atteinte par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D, commis d’erreur de droit.
10. D’autre part, M. et Mme D sont entrés en France en 2018. Ils soutiennent vivre en France avec leur fille mais ils ne l’établissent pas. Les arrêtés attaqués, qu’ils ne contestent pas sur ce point, précisent que leur autre fille majeure vit en Géorgie. Ils ne font état d’aucune intégration professionnelle, ni d’aucune attache en France. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des appelants doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de délivrance des titres de séjour contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les motifs cités au point 4, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir obtenu un avis complet du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
13. Pour les motifs cités au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Pour les motifs cités aux points 9 et 10, les moyens tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en écartant indistinctement toute atteinte par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des appelants doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français contre les décisions fixant le pays de destination.
16. Les arrêtés attaqués visent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent la nationalité de M. et Mme D et énoncent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées fixant le pays de destination de l’éloignement manque en fait.
17. M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour. Ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention des arrêtés qui leur ont refusé la délivrance d’un titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français et ont également fixé le pays de destination, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Ils n’indiquent d’ailleurs pas quels éléments ils n’auraient pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d’en modifier le sens. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation dans cette mesure.
19. Si M. et Mme D soutiennent être en danger en cas de retour en Géorgie, où réside toujours une de leurs filles, ils ne produisent aucun élément au soutien du récit des conditions de leur départ. Au demeurant, leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, en l’absence d’éléments susceptibles d’établir que les requérants seraient exposés à des mauvais traitements en cas de retour en Géorgie, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Pour les motifs cités aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des appelants doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à M. C D, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 2 juin 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02546,24DA02547
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