Annulation 3 avril 2025
Annulation 10 juin 2025
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00956 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2312432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2312432 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 21 août 2023, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que l’arrêté du 21 août 2023, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 février 1979, indique être entré sur le territoire français le 13 juin 2019 sous couvert d’un visa Schengen pour l’Espagne. Le 21 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Val-d’Oise, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d’Oise, relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 août 2023, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie d’acte de mariage produite par le requérant, que M. B se serait marié en France le 24 novembre 2018 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. Il indique être entré pour la dernière fois en France le 13 juin 2019 muni d’un visa valable du 1er mars 2019 au 13 juin 2019. Pour justifier sa résidence habituelle en France depuis cette date, il ne produit cependant qu’un justificatif de prestations versées par la caisse d’allocations familiales de septembre 2019 à août 2021 et des relevés de compte bancaire faisant apparaître des mouvements au deuxième semestre 2023. M. B n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses quarante ans et où résident ses parents. Les pièces du dossier ne relèvent aucune intégration en France de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant son admission exceptionnelle au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2023.
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, qui a reçu une délégation du préfet du Val-d’Oise pour signer les décisions contestées par un arrêté du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B.
8. Enfin, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 août 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2312432 du 6 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. CAMENEN
L’assesseure la plus ancienne,
C. BAHAJ
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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