Rejet 6 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25MA00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 mars 2025, N° 2500248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500248 du 6 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation quant au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure au motif, d’une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu’il ait pu bénéficier des conseils d’un avocat ou d’un interprète alors qu’il se trouvait en état de panique et, d’autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été insuffisant ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de retour volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et manifestement disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et en tant qu’elle ne précise pas quels trois jours de la semaine il doit se présenter à la gendarmerie de Cauro.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes dirigées contre l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, par une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait lui-même entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Selon l’article L. 813-3 de ce même code : « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. () ». Aux termes de l’article L. 813-4 de ce même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Enfin, selon l’article L. 813-8 de ce même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en demeure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ».
6. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré par M. A de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état, par ailleurs, des circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte, de manière précise et non stéréotypée, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 juin 2024 sous couvert d’un visa saisonnier valable jusqu’au 28 septembre 2024. Toutefois, lors de son audition du 11 février 2025, M. A a déclaré n’avoir ni exécuté le contrat de travail pour lequel il a obtenu son visa ni effectué les démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. A ne fait état d’aucuns liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, alors même que sa présence en France est récente et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’intégralité de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa saisonnier valable jusqu’au 28 septembre 2024 et s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de retour volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de retour volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 juin 2024 et s’y est maintenu en situation irrégulière depuis le 29 septembre 2024. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisants en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an serait injustifiée ou disproportionnée.
15. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et en tant qu’il ne précise pas quels trois jours de la semaine il doit se présenter à la gendarmerie de Cauro, qui avaient été précédemment invoqués devant le juge de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au premier juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 17 à 21 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Compte
- Responsabilité sans faute ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Servitude de passage ·
- Ouvrage public ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Renvoi
- Navire ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- International ·
- Quai ·
- Exonération d'impôt ·
- Conseil constitutionnel ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Finances ·
- Procédures de rectification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Apatride ·
- Médecin ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.