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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2025, N° 2405035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2405035 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme A…, ressortissante colombienne, née le 18 août 1990 à La Virginia (Colombie), et entrée en France le 5 juillet 2012 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités danoises selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2024 :
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, si la requérante fait valoir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas tenu compte de sa situation familiale et professionnelle, elle ne peut utilement critiquer les motifs de la décision attaquée pour en critiquer la régularité formelle, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Mme A… soutient être entrée en France le 5 juillet 2012 et y résider depuis de manière habituelle. Toutefois, les documents qu’elle produit devant la Cour, en particulier des factures d’électricité, par leur caractère isolé, et alors d’ailleurs que l’avis d’imposition établi en 2014 au titre de l’année 2013 ne fait apparaître aucun revenu, sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa présence en France pour l’année 2014. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
7. À supposer que Mme A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifie de la détention d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 5 juillet 2012, de l’emploi de garde d’enfants qu’elle a exercé de septembre 2016 à décembre 2021, ainsi que de sa situation familiale, en particulier du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu le 9 juillet 2023 avec un compatriote, ressortissant colombien, et de la naissance de son fils mineur, né le 26 avril 2022 en France. Toutefois, la durée de sa présence en France ne lui donne pas en elle-même un droit au séjour. En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 6 de son jugement, et compte tenu notamment du jeune âge de son enfant, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A… dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, dès lors que les liens familiaux de la requérante en France sont récents à la date de la décision attaquée, et qu’au demeurant, le récépissé de demande de carte de séjour délivré à son partenaire, qui ne préjuge en rien de son droit au séjour, a expiré le 2 juin 2025. Enfin, si Mme A… établit avoir exercé l’emploi de garde d’enfants de septembre 2016 à décembre 2021, soit pour une durée de cinq ans et trois mois, elle ne conteste pas, qu’à la date de la décision attaquée, elle ne justifie d’aucun emploi. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français contestée a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Dans les circonstances exposées au point 9, la requérante n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que ni la décision rejetant la demande d’admission au séjour de l’intéressée ni la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne sont entachées d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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