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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2213431/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alex Food a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende pour distributions occultes mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2213431/2-3 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 la société Alex Food représentée par Me Habrant demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende pour distributions occultes mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que :
- l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu car elle n’a pas été en mesure de bénéficier d’une voie de recours réelle dans le cadre de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration est excessivement sommaire en ce qu’elle se limite à une période extrêmement courte insusceptible de correspondre au chiffre d’affaires réel dans le cadre de l’exploitation d’un commerce de restauration rapide.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable au regard de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Alex Food, qui exploite un établissement de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de justificatifs concernant les recettes pour les périodes vérifiées, le service vérificateur a, par un procès-verbal du 13 février 2019, rejeté la comptabilité de la société. Il a procédé à la reconstitution des recettes, basée sur la vente de boissons non alcoolisées, après étude des tickets de caisses fournis par la société pour la période du 3 janvier au 21 mai 2019. Par une proposition de rectification du 14 août 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 et des rehaussements des bases d’impôt sur les sociétés entraînant des cotisations supplémentaires pour 2016 et 2017 lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 et 2018 lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office. Lui ont également été notifiés les intérêts de retard, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, et, pour 2016 et 2017, l’amende pour distributions occultes prévue par l’article 1759 du même code. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. La société requérante demande l’annulation de ce jugement et la décharge des impositions et des amendes en litige.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie par la société Alex Food, s’est réunie le 28 septembre 2020 et a décidé de maintenir les rappels et rehaussements notifiés selon la procédure de rectification contradictoire. Il n’est pas contesté que le gérant n’était pas présent et que les deux personnes s’étant présentées à la séance ne disposaient d’aucun mandat pour représenter la société, de sorte que ces derniers n’ont pu faire valoir les éléments qu’ils souhaitaient présenter. Dans ces conditions, et alors que la commission a examiné tous les éléments figurant au dossier, la société Alex Food ne peut sérieusement soutenir que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aurait été méconnu au motif qu’elle n’aurait pas pu bénéficier d’une voie de recours réelle devant cette commission.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration serait excessivement sommaire n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté en l’absence d’éléments présentés par la société permettant de savoir pourquoi la période retenue allant du 3 janvier au 21 mai 2019 était trop courte pour reconstituer ses recettes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Alex Food est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Alex Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alex Food et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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