Rejet 19 mars 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 24LY01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2024, N° 2400349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2400349 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas consulté la commission de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est estimé à tort lié pour prononcer une obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er avril 1999 et entré en France le 16 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 15 septembre 2023. Le 12 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 20 décembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de l’admettre au séjour, ni qu’il se serait estimé à tort lié par cette décision pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’incompétence négative ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, le 16 août 2021, M. B a été inscrit, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en première année de licence « STS portail chimie sciences de la vie », puis en première année de licence « informatique, mathématiques et applications », sans valider aucun semestre de ces formations. S’il a été victime d’une agression le 1er janvier 2023, cet évènement et ses conséquences sur l’état de santé du requérant, qui s’est vu reconnaître une incapacité temporaire totale de sept jours, ne suffisent pas à justifier, au vu des pièces produites, l’absence de toute progression dans ses études et son absentéisme récurrent. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de l’admettre au séjour.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
6. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français en litige de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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