Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants mineurs D…, A… et C….
Par un jugement n° 2416480 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. B…, représenté par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé et de délivrer des titres de séjour aux bénéficiaires de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les conditions du regroupement familial, dès lors que l’une de ses filles est désormais majeure ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 6 juillet 1980, titulaire d’une carte de résident, a déposé le 14 novembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs. Par la décision contestée du 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision contestée mentionne que les conditions de logement du requérant ne sont pas conformes aux articles L. 434-7 2° et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la superficie de ce logement de 81 m² est inférieure à la surface minimum du 84 m² requise par la règlementation pour une famille de huit personnes. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. »
D’autre part, Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de la demande de regroupement familial déposée par M. B… le 14 novembre 2022, à laquelle doit s’apprécier l’âge des enfants bénéficiaires, la jeune D… était mineure. Il s’ensuit que, compte tenu de la présence en France de l’épouse du demandeur et de trois autres enfants mineurs, la condition de logement devait être appréciée au regard de la superficie requise pour un foyer composé de huit personnes. Il est constant que le logement de M. B… ne répond pas aux critères réglementaires de superficie posés par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et de ce qu’elle méconnaît les dispositions rappelées aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée l’empêche de vivre avec son épouse, alors qu’il a demandé le regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, sans aucune autre précision sur sa situation familiale et celle de ses enfants, M. B… ne met pas le juge d’appel à même d’apprécier l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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