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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 15 juil. 2024, n° 24MA01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2024, N° 24MA00170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la commune de Ginasservis, désigné un expert aux fins de donner son avis sur l’état de l’immeuble établi sur la parcelle cadastrée AK 124 située 16 rue de la Tour et sur la gravité du péril qu’il représente, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
M. B… E… a, par une requête en tierce opposition, demandé que l’ordonnance du 16 décembre 2002 soit déclarée nulle et non avenue.
Sur renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille prononcé par un arrêt n° 24MA00170 du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, par une ordonnance n° 2401537 du 18 juin 2024, rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. E… représenté par Me Furio-Fischi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ginasservis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative n’ont pas été respectées dès lors que la mesure confiée à l’expert ne se limitait pas à la constatation des faits mais qu’il lui était également demandé de donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ainsi que de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ; qu’il aurait ainsi dû être instauré un débat contradictoire préalable ; que préalablement à la saisine du tribunal administratif, le maire ne l’a pas prévenu de la procédure qui allait être mise en place ; qu’il n’a jamais été avisé avant l’audience, n’a jamais reçu notification et aucune convocation à l’expertise ; qu’il est à tort identifié comme le propriétaire du bâtiment qui s’est effondré alors même qu’il subit les conséquences de cet effondrement ; que ce n’est pas son immeuble qui présente des désordres structurels ; que le compte-rendu de l’agent de surveillance de la voie publique qui a initié la procédure comporte ainsi des erreurs qui auraient dû être corrigées ; que la commune aurait dû identifier le propriétaire de l’immeuble qui menace ruine ; que le rapport établi par le bureau d’études missionné par M. A…, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AK 121, indique clairement que c’est le bâtiment situé sur cette parcelle qui est à l’origine de l’effondrement, le mur qui s’est effondré étant limitatif de propriété et non mitoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ». Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Par une ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la commune de Ginasservis, désigné M. C… D…, expert, aux fins de donner son avis sur l’état de l’immeuble établi sur la parcelle cadastrée AK 124 située 16 rue de la Tour et sur la gravité du péril qu’il représente, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. M. E…, désigné par cette ordonnance comme étant le propriétaire de l’immeuble, a, par une requête en tierce opposition, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 16 décembre 2022. Sur renvoi de la cour administrative d’appel de Marseille prononcé par un arrêt n° 24MA00170 du 13 mai 2024 qui a annulé une première ordonnance n° 2301195 du 5 janvier 2024 par laquelle cette tierce-opposition avait été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté, le juge des référés a, par l’ordonnance attaquée, rejeté cette demande au motif qu’en « se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été informé de la procédure par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert (…), M. B… E… ne remet pas en cause l’utilité de la mesure d’expertise ordonnée et réalisée par M. D… alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et R. 556-1 du code de justice administrative étaient réunies ».
En premier lieu, la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, est, en application de l’article R. 511-2 du même code, prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article R. 531-1 du code de justice administrative, auquel renvoie son article R. 556-1. Compte tenu de la situation d’urgence et de l’objet de cette mesure, ces dispositions n’imposent ni que le propriétaire de l’immeuble soit préalablement informé par l’autorité compétente de la saisine du juge des référés, ni que le greffe du tribunal ne le mette en cause avant le prononcé de la mesure. Outre l’obligation qui est faite au greffe du tribunal de notifier immédiatement au propriétaire de l’immeuble l’ordonnance qui désigne un expert afin de permettre que les opérations aient lieu en sa présence, une procédure contradictoire « avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures » ne devra, le cas échéant, être respectée, en application de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, que préalablement à l’adoption par l’autorité compétente d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité.
Aux termes de l’ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés a demandé à l’expert qu’il désignait « – (… d’)examiner l’état de l’immeuble appartenant à M. B… E…, cadastré AK 124 sis 16 rue de la Tour à Ginasservis ; – (de) dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ; – (de) donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ; – le cas échéant, (de) proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ». Ce faisant, il n’a pas excédé le champ des mesures que l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation lui permettait d’ordonner. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que cette ordonnance est irrégulière faute de respect préalable d’une procédure contradictoire.
En second lieu, à supposer même établies les allégations de M. E… selon lesquelles il ne serait pas propriétaire de l’immeuble qui emportait les risques d’effondrement les plus impérieux, soit l’immeuble implanté sur la parcelle AK 121 appartenant à M. A…, la réalité du bâti ne correspondant pas aux divisions cadastrales, cette circonstance ne saurait être de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure prononcée, M. E… reconnaissant lui-même que l’un des murs du bâtiment dont il est propriétaire s’est lui-même effondré et la mesure, conformément aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, portant également sur les bâtiments mitoyens. En tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure ne saurait préjuger la détermination de la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures que l’autorité compétente pourra, le cas échéant, ordonner par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, soit, en application de l’article L. 511-10 du même code : « le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) dont dépend l’immeuble ».
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l’ordonnance du 16 décembre 2022 soit déclarée non avenue.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E….
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
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