Rejet 17 décembre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2024, N° 2303253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 5 juin 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2303253 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Calvados ;
2°) d’annuler cet arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, les décisions obligeant Mme B épouse A à quitter le territoire français et interdiction d’y revenir comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée sur le territoire français le 9 mai 2016. Cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée, par une décision du 19 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 17 juillet 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Son époux réside en France en situation irrégulière. Mme B épouse A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa famille a vocation à se rétablir, où résident sa mère et ses sept frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Son insertion par le travail, par un emploi comme aide à domicile auprès de plusieurs employeurs privés, n’apparaît pas particulièrement significative. Ni la circonstance que ses enfants poursuivent leur scolarité en France, ni celle que l’intéressée s’engage activement dans plusieurs associations bénévoles, ne suffisent à regarder Mme B épouse A comme ayant noué avec la France des liens particulièrement intenses et stables, au regard de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B épouse A.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet du Calvados aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, Mme B épouse A ne justifiant ni d’une ancienneté de séjour de dix ans à la date de l’arrêté contesté ni qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle ne justifie pas avoir noué avec la France des liens particulièrement stables et anciens et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent l’ensemble des membres de sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Eu égard à ces conditions de séjour, en lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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