Rejet 26 septembre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02818 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2024, N° 2403779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2403779 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 13 février 1994, entrée en France le 13 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », régulièrement renouvelé à deux reprises, a demandé le 27 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue à remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, au titre de l’année universitaire 2020/2021, un master 1 (M1) mention Histoire, parcours dynamique des systèmes internationaux, qu’elle a été ajournée à deux reprises en deuxième année de ce master, au titre des deux années universitaires suivantes, puis qu’elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2023/2024, en première année d’un autre master d’histoire, parcours archiviste bibliothéconomie et patrimoine numérique. Les relevés de notes produits par l’intéressée font état de moyennes s’élevant pour l’année 2021/2022 à 5,7/20, et pour l’année 2022/2023 à 7,5/20. Mme B fait valoir que le premier échec est lié aux difficultés qu’elle a rencontrées pour entrer en contact et communiquer avec le nouveau professeur en charge d’encadrer son mémoire, ainsi que d’erreurs dont seraient entachées ses relevés de notes. Toutefois, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments au soutien de ces secondes allégations, en se bornant à produire un courriel du directeur de son master, en date du 15 novembre 2022, indiquant qu’il « peut régulariser » deux de ses notes, en les portant à 9/20 et 11/20. Ces éléments ne permettent donc pas à eux seuls de justifier le premier ajournement de la requérante, qui n’apporte par ailleurs aucune explication sur les conditions de son second échec. Si la requérante se prévaut de la réussite du master 1 qu’elle a suivi au cours de l’année 2023/2024, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, n’est pas de nature à établir une progression dans ses études dès lors qu’elle avait déjà obtenu un diplôme équivalent, également en histoire, au titre de l’année universitaire 2020/2021. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant de renouveler son titre de séjour pour ce motif, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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