Rejet 13 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, N° 2418745 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2418745 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et la décision fixant les autorités compétentes pour l’exécuter ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant l’autorité compétente pour exécuter cet arrêté est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
Mme A…, ressortissante congolaise née le 22 juin 1978, entrée en France le 8 mai 2009, a présenté le 13 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les données de fait propres à la situation personnelle de Mme A… et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, ainsi que l’avis défavorable émis le 11 octobre 2024 par la commission du titre de séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2009 et de sa vie commune établie depuis 2016. Toutefois, l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Si l’ancienneté de son séjour en France et de sa relation de concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, peuvent être regardées comme établies, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa fille, jeune majeure, son frère et sa sœur, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle et n’a présenté une promesse d’embauche que la veille de la consultation de la commission du titre de séjour. Cette commission a d’ailleurs émis le 11 octobre 2024 un avis défavorable à sa demande de régularisation. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, les dispositions par lesquelles le préfet détermine les autorités chargées d’exécuter, chacun en ce qui les concerne, l’arrêté contesté, ne constituent par une décision distincte susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et que les moyens présentés au soutien de ces conclusions sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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