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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2024, N° 2404115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir .
Par un jugement n° 2404115 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme D , représentée par Me Paulet demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu’il n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du préfet ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , alors qu’elle a deux enfants en bas-âge et qu’elle est séparée de son compagnon depuis avril 2024 , cette séparation s’étant produite dans un contexte de violence ;
— l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l’exécution de cet arrêté aurait pour effet de priver ses enfants de la présence de leur mère ou de leur père, lequel dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et a été condamné par le juge des affaires familiales, à verser une somme de 150 euros par mois et par enfant ;
— sa situation répond par ailleurs aux critères définis par l’article L 313-11-7° du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’atteinte portée par les décisions attaquées, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de ses deux enfants, dont l’une est scolarisée et du fait par ailleurs qu’elle a travaillé en France ;
— pour ce qui est de la menace à l’ordre public qui lui est opposée, si elle ne conteste pas les faits, qui concernent essentiellement des vols et une conduite sans permis, pour lesquels elle a été condamnée, elle a exécuté sa peine en manifestant un bon comportement en détention, et ne présente plus de menace actuelle, réelle, et grave, pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. A C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante serbe née le 18 février 2001, et qui est entrée en France, irrégulièrement, selon elle en 2012, s’est vu délivrer un titre de séjour le 30 mars 2021, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 décembre 2023. Par arrêté du 21 juin 2024, le préfet de l’Aude, en se fondant sur l’atteinte à l’ordre public représentée par son maintien en France, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête Mme D relève appel du jugement n° 2404115 du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
3. En premier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à Mme D et l’obliger à quitter le territoire national, le préfet de l’Aude a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-4 et L. 423-13, ainsi que l’avis rendu le 30 avril 2024 par la commission du titre de séjour, et s’est fondé sur le fait que l’intéressée était défavorablement connue des services de police et avait été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un avec sursis probatoire pendant deux ans et avait été placée en détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de « fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, de vol par ruse, de conduite d’un véhicule sans permis et de vol aggravé ». Le préfet précise aussi que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’avec son concubin et leurs deux enfants, ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, dans lequel elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Par suite, l’arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivé et n’est pas par ailleurs entaché d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme D.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». « . Selon l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Le préfet de l’Aude a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme D au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 mai 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » et par le tribunal correctionnel de Castres le 16 février 2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel assorti d’un an de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative de vol en réunion, vol aggravé par trois circonstances, conduite d’un véhicule sans permis, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ». Ces deux condamnations, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés ainsi que de leur caractère récent, suffisent à considérer que la présence de la requérante sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l’ordre public, en dépit du fait allégué par l’appelante selon lequel elle a manifesté un bon comportement en détention.
7. Si Mme D se prévaut de la présence de ses deux enfants en bas-âge sur le territoire français, et fait valoir qu’elle est, du fait de violences, séparée de son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait en compagnie de ses enfants, reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales.
8. Dans ces conditions, et nonobstant le fait invoqué selon lequel elle a travaillé en France, les moyens invoqués par l’appelante tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9.En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10.Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11.Si l’appelante fait valoir que le père de ses enfants, dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et a été condamné par le juge des affaires familiales, à verser une somme de 150 euros par mois et par enfant, la réalité des liens entre ses enfants et leur père, n’est en tout été de cause pas établie. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas fait état d’un obstacle à ce que l’enfant de Mme D, qui est scolarisé en France soit scolarisé dans son pays d’origine, le moyen invoqué sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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