Annulation 4 avril 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 avril 2025, N° 2200191, 2200192, 2200193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Bella Stella, SCI Rundinella c/ préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Bella Stella a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n° 6, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Rundinella a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud, au vu d’un constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il était relatif aux lots n° 3, 4 et 5, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti, l’a informée de ce que les travaux n’étaient pas régularisables et que le constat d’infraction emportait majoration automatique de la taxe d’aménagement et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Alba a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n° 1, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200191, 2200192, 2200193 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a admis l’intervention de la SCI Madeleine, annulé les décisions du 26 octobre 2021, s’agissant de la SCI Bella Stella et de la SCI Alba, et du 18 octobre 2021, s’agissant de la
SCI Rundinella, par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud portant constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011 par le maire de Porto-Vecchio à la SARL Cagna et partiellement transféré à chacune d’elles le 6 mai 2013 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la SCI Madeleine, représentée par Me Ribière, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025 et de mettre à la charge des SCI Alba, Bella Stella et Rundinella la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à relever appel et donc à demander le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l’article R 811-15 du code de justice administrative ;
— la péremption du permis n’a pas à être constatée et la décision du préfet est purement recognitive, donc légale ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ;
— le jugement méconnaît l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
— la péremption des permis est assurée dès lors que les travaux ont été interrompus durant plus d’un an.
Vu la requête n° 25MA01477, par laquelle la SCI Madeleine relève appel du jugement du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution :
1. La SCI Bella Stella a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n° 6, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales. La SCI Rundinella a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud, au vu d’un constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il était relatif aux lots n° 3, 4 et 5, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti, l’a informée de ce que les travaux n’étaient pas régularisables et que le constat d’infraction emportait majoration automatique de la taxe d’aménagement. La SCI Alba a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a constaté la péremption du permis de construire valant division parcellaire qui avait été délivré le 17 février 2011, en tant qu’il est relatif au lot n° 1, pour inexécution des travaux dans le délai légalement imparti et l’a informée de ce que la reprise des travaux nécessiterait une nouvelle autorisation et qu’à défaut, elle encourait des poursuites pénales.
2. Par un jugement n° 2200191, 2200192, 2200193 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a admis l’intervention de la SCI Madeleine, annulé les décisions du 26 octobre 2021, s’agissant de la SCI Bella Stella et de la SCI Alba, et du 18 octobre 2021, s’agissant de la SCI Rundinella, par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud portant constat de la péremption du permis de construire valant division parcellaire délivré le 17 février 2011 par le maire de Porto-Vecchio à la SARL Cagna et partiellement transféré à chacune d’elles le 6 mai 2013 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Au demeurant, la SCI Madeleine, intervenante en première instance, et qui n’avait donc pas la qualité de partie devant le tribunal administratif, ne disposait pas d’un intérêt pour faire appel.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Madeleine doit être rejetée,
y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la SCI Madeleine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Madeleine, à la commune de Porto-Vecchio et au préfet de Corse-du-Sud.
Fait à Marseille le 18 juin 2025.
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