Rejet 6 juin 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, N° 2501042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Drome a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501042 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D…, représentée par Me Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
– le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur et d’un défaut d’examen, en raison de ce qu’elle était en situation régulière ;
– il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’étendue de ses ressources.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D….
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante burundaise née le 24 septembre 1991, est entrée en France le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 22 août 2022 au 22 août 2023. Mme D… a sollicité le 15 novembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, Mme D…, qui n’a soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble que des moyens de légalité interne dirigés l’encontre des actes attaqués, n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen du défaut de motivation de ces derniers.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
4. Si Mme D… soutient que c’est à tort que le préfet de la Drôme a mentionné qu’elle était en situation irrégulière à compter du 14 février 2024 alors qu’à la suite de la prolongation de l’instruction de son dossier elle a obtenu une attestation de décision favorable valable du 25 novembre 2023 jusqu’au 24 novembre 2024 du préfet de police de Paris, cette erreur de fait, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour, opposée à la demande de Mme D…, en date du 22 janvier 2025, qui est postérieure à l’expiration de cette décision favorable. Pour le même motif, cette erreur de fait ne saurait caractériser, en l’espèce, un défaut d’examen de la situation de la requérante.
5. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle (…) ».
6. Pour refuser à Mme D… un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Drôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources étaient inférieures au salaire minimum tel que défini à l’article L 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme D… soutient qu’elle dispose de ressources suffisante dès lors qu’elle a bénéficié d’un visa valant titre de séjour « visiteur » avec des ressources moindres que l’indemnité mensuelle de 504,98 euros dont elle justifiait à la date de sa demande de titre de séjour, toutefois, dès lors que cette somme est inférieure au salaire minimum de croissance, le préfet de la Drôme pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller.
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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