Rejet 26 juin 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2023, N° 2300703, 2300704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D – Rapheal A et son épouse Mme B A née C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 17 février 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2300703, 2300704 du 26 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23BX02147, M. A, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire, faute pour l’administration de démontrer que la secrétaire générale bénéficiait d’une délégation régulière du préfet en la matière ;
— il ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de sa situation, notamment familiale, et qu’il n’a plus d’attache au Nigéria, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de cette situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son intégration et d’une vie familiale établie depuis son entrée sur le territoire en 2018 et que ses enfants sont par ailleurs scolarisés ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison notamment de leurs efforts d’intégration par le travail ou par l’apprentissage de la langue française.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008367 du 14 septembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23BX02150,
Mme A, représentée par Me Bédouret, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02147 et soulève les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008428 du 14 septembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du
21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme A, ressortissants nigérians respectivement nés en 1986 et 1992, sont entrés en France en décembre 2018 en compagnie de leurs trois enfants mineurs. Ils ont tous deux déposé des demandes d’asile qui ont été en dernier lieu rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2022. Ils ont alors sollicité, le 17 janvier 2023, leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 17 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX02147 et 23BX02150 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. et Mme A invoquent en appel un nouveau moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Toutefois, par un arrêté du 30 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 octobre 2022 et librement consultable par voie télématique, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale, à l’effet de signer, notamment, les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
6. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C épouse A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 23BX02147, 23BX02150
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