Rejet 17 janvier 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2024, N° 2307857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2307857 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B…, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 2307857 du 17 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 2023 lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder au réexamen sa situation dans le délai d’un mois et aux mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 20 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant géorgien né le 30 juin 1975, est entré en France le 28 mai 2023. Il a formé une demande d’asile le 29 juin 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2023 en procédure accélérée. Par arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Haute-Savoie ne lui a pas refusé le séjour mais lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu du rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Les conclusions dirigées contre un prétendu refus de séjour sont dès lors irrecevables pour défaut d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… est entré en France âgé de 47 ans et sa présence, qui n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne remonte qu’à six mois à la date de la décision. En outre, M. B… n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches personnelles particulières et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Géorgie où le préfet a relevé que demeurent notamment sa famille et sa concubine. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Ainsi, eu égard à la très brève durée et aux conditions de séjour du requérant en France, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
M. B… se borne à évoquer en termes convenus et relativement peu circonstanciés des risques qu’il encourrait en Géorgie en raison de son engagement politique, qu’il n’étaye que par une attestation brève et non datée, dénuée de toute précision suffisante et dont l’authenticité n’est pas établie. L’OFPRA avait déjà relevé le peu de consistance de ses allégations. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir au-delà de tout doute raisonnable la réalité des risques allégués. Au demeurant, la Cour nationale du droit d’asile a, le 23 février 2024, confirmé le rejet de la demande d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Si le préfet de la Haute-Savoie n’a relevé l’existence d’aucune précédente mesure d’éloignement ni estimé que la présence de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, son entrée demeure particulièrement récente et il ne justifie d’aucune attache en France. En lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis en l’espèce d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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