Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 janvier 2025, N° 2101739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | association c/ foncière de Montholier, syndicat mixte Doubs Loue, foncière de, la commune de Montholier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’enjoindre à la commune de Montholier de mettre en œuvre les travaux prescrits au sein du rapport d’expertise du 3 juin 2018, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’association foncière de Montholier de mettre en œuvre ces travaux, sous la même astreinte et, d’autre part, de condamner solidairement l’Etat, la commune de Montholier et l’association foncière de Montholier, ou à défaut toute personne venant à leurs droits, à lui verser une somme totale de 17 944 euros hors taxe, outre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2101739 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a :
— solidairement condamné l’association foncière de Montholier, le syndicat mixte Doubs Loue et l’Etat à verser à M. B une somme de 4 000 euros, leurs contributions respectives étant fixées à 50 %, 30 % et 20 % ;
— enjoint au syndicat mixte Doubs Loue et à l’association foncière de Montholier de procéder aux travaux de nature à remédier au risque d’inondation de la propriété de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans les conditions exposées aux points 41 à 44 de ce jugement ;
— mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 866, 85 euros à la charge définitive de l’association foncière de Montholier, de l’Etat et du syndicat mixte Doubs Loue, leurs participations respectives étant fixées à 50 %, 20 % et 30 % ;
— mis à la charge de l’association foncière de Montholier, du syndicat mixte Doubs Loue et de l’Etat le versement à M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, leurs participations respectives étant fixées à 50 %, 30 % et 20 % ;
— rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, le syndicat mixte Doubs Loue, représenté par Me Suissa, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement, en tant qu’il retient la responsabilité du syndicat mixte Doubs Loue, à hauteur de 30 %, à raison du sous-dimensionnement de la buse 01 et en tant qu’il lui enjoint d’exécuter les travaux de nature à remédier au risque d’inondation de la propriété de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que cette exécution expose le syndicat mixte àdes obligations lourdes, onéreuses et qui pourraient affecter les droits de tiers, cette exécution impliquant de lancer une étude et des travaux, lesquels supposent de lancer une procédure de consultation puis de passation d’un marché, le montant des travaux, tels que chiffrés par l’expert, s’élevant à 10 442, 40 euros TTC ;
— le syndicat mixte s’expose, ce faisant, à ce que le financement de ces travaux soit définitivement perdu, en tout état de cause, à ce qu’il soit définitivement réparable une fois les opérations lancées et mises en œuvre, alors qu’il conteste être maître de l’ouvrage, que cet ouvrage n’a pas exclusivement pour objet de contribuer à la lutte et la prévention des inondations et, enfin, que l’expert et le tribunal s’accordent pour reconnaître que la buse appartient à l’association foncière de Montholier ;
— il existe en l’état de l’instruction des moyens paraissant sérieux, dès lors que l’ouvrage n° 01, à savoir la buse présente sous la bande de roulement du chemin du Pichet, voirie communale, est un accessoire indissociable du domaine public routier communal, que cet ouvrage est la propriété de l’association foncière de Montholier, que cet ouvrage, dans son ensemble, n’étant pas exclusivement destiné à la prévention des inondations, n’a pu être transféré de la commune au syndicat en passant par la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, GEMAPI, que cet ouvrage est tout au plus mis à disposition du syndicat qui peut l’utiliser ou y apporter les aménagements utiles à la prévention des submersions, que la commune de Montholier reste donc propriétaire de la voirie, que la buse demeure la propriété de l’association foncière de Montholier et qu’en l’absence de convention de mise à disposition de l’ouvrage en cause, cette mise à disposition ne saurait être regardée comme effective et, partant, ne saurait produire ses effets notamment en termes de responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nicpon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte Doubs Loue le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute que M. B ait été informé d’une requête d’appel émanant du syndicat mixte Doubs Loue ;
— la requête tente de s’exonérer de l’article 514-3 du code de justice administrative, faute de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
— l’exécution du jugement n’est pas de nature à emporter des conséquences irréparables et onéreuses.
Vu :
— la requête n° 25NC00513 enregistrée le 3 mars 2025 par laquelle le syndicat mixte Doubs Loue demande à la cour d’annuler le jugement n° 2101739 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il retient sa responsabilité à hauteur de 30 %, à raison du sous-dimensionnement de la buse mise en cause dans les inondations touchant l’habitation et le terrain de M. B, de condamner en lieu et place, la commune de Montholier et l’Association foncière de Montholier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. En premier lieu, l’article 2 du jugement du 7 janvier 2025 condamne solidairement l’association foncière de Montholier, le syndicat mixte Doubs Loue et l’Etat à verser en réparation à M. B la somme de 4 000 euros, les contributions respectives de ces trois personnes à cette dette solidaire étant fixées à 50 %, 30 % et 20 %. L’exécution de cet article 2 n’est, au regard de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, seul fondement de la requête à fin de sursis à exécution présentées par ce syndicat mixte, pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. En deuxième lieu, l’article 3 de ce jugement enjoint au syndicat mixte Doubs Loue de procéder, dans un délai de six mois, à des travaux permettant « d’augmenter les capacités hydrauliques de l’ouvrage O1 », c’est-à-dire une buse cylindrique d’écoulement des eaux installée sous le chemin du Pichet. Ces travaux consistent à remplacer la buse existante, d’une longueur de 7, 30 m et d’un diamètre de 980 mm, par une nouvelle buse d’un diamètre intérieur « de nature à assurer le libre écoulement des eaux en toutes circonstances », c’est-à-dire, au vu du rapport d’expertise, d’une section intérieure d’un diamètre de 1 200 mm. Le coût de ces travaux est chiffré à 10 442, 40 euros TTC.
5. Le syndicat mixte Doubs Loue soutient que, pour exécuter l’injonction qui lui est ainsi faite de réaliser ces travaux publics, il lui est nécessaire de « lancer » une procédure de consultation et de passation d’un marché de travaux, alors que, dans le cas où l’article 3 du jugement serait infirmé en appel, le prix de ce marché, payé au titulaire de ce dernier, tiers au litige avec M. B, risquerait d’être définitivement perdu.
6. Toutefois, le syndicat mixte Doubs Loue soutient seulement, d’une part, que l’ouvrage O1 est une propriété de l’association foncière de Montholier, tandis que la commune de Montholier reste propriétaire de la voirie et, d’autre part, que la gestion et la responsabilité de cet ouvrage ne lui ont pas été transférées en application du 5° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, outre que cet ouvrage n’a pas été conventionnellement mis à sa disposition en application de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement. En revanche, il ne conteste ni la nécessité, ni l’utilité des travaux concernant cet ouvrage prescrits par le jugement. Il en résulte que, même à estimer, ainsi qu’il le fait valoir, que le syndicat mixte ne serait pas la personne à laquelle il incombe de réaliser ces travaux et que l’injonction prescrite à ce titre par l’article 3 du jugement devrait ainsi être dirigée contre une autre personne, le syndicat mixte Doubs Loue aurait une action contre cette autre personne, lui permettant d’être désintéressé de la dépense exposée en conséquence du marché de travaux qu’il dit nécessaire pour exécuter cette injonction. Dans ces conditions, cette exécution ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, l’exécution du jugement du 7 janvier 2025 ne risquant pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables, le syndicat mixte Doubs Loue n’est pas fondé à demander qu’il en soit sursis à l’exécution.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte Doubs Loue à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Doubs Loue est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Doubs Loue, à M. A B, à l’association foncière de Montholier, à la commune de Montholier, à la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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